Règle 84bis - Pièces reçues tardivement


 

E  /  D   /  F




CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SEPTIÈME PARTIE DE LA CONVENTION SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION HUITIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA HUITIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre IV - Délais Chapitre III - Significations Chapitre V - Modifications et corrections
Règle 84bis - Pièces reçues tardivement Règle 84 - Durée des délais Règle 85 - Prorogation des délais

Règle 84bis 117

Pièces reçues tardivement


(1) Une pièce reçue en retard par l'Office européen des brevets est réputée avoir été reçue dans les délais lorsque, avant l'expiration du délai et conformément aux conditions fixées par le Président de l'Office européen des brevets, ladite pièce a, en temps utile, été postée ou remise à une entreprise d'acheminement reconnue, sauf si elle a été reçue plus de trois mois après l'expiration du délai.


(2) Le paragraphe 1 s'applique aux délais prévus par la convention lorsqu'il s'agit d'actes accomplis auprès de l'administration compétente visée à l'article 75, paragraphe 1, lettre b) ou au paragraphe 2, lettre b).


117 Insérée par décision du Conseil d'administration en date du 10.12.1998, entrée en vigueur le 01.01.1999 (JO OEB 1999, 1 s.). Cf. la décision du Président de l'OEB, en date du 31.3.2003, relative à l'application de la règle 84bis CBE (JO OEB 2003, 283 s.).