Règle 83 - Calcul des délais


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SEPTIÈME PARTIE DE LA CONVENTION SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION HUITIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA HUITIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre IV - Délais Chapitre III - Significations Chapitre V - Modifications et corrections
Règle 83 - Calcul des délais Règle 82 - Vices de la signification Règle 84 - Durée des délais

Règle 83

Calcul des délais


(1) Les délais sont fixés en années, mois, semaines ou jours entiers.


(2) Le délai part du jour suivant celui où a eu lieu l'événement par référence auquel son point de départ est fixé, cet événement pouvant être soit un acte, soit l'expiration d'un délai antérieur. Sauf dispositions contraires, lorsque l'acte est une signification, l'événement considéré est la réception de la pièce signifiée.


(3) Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il expire, dans l'année ultérieure à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où ledit événement a eu lieu ; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.


(4)116 Lorsqu'un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire, dans le mois ultérieur à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où ledit événement a eu lieu ; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.


(5) Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs semaines, il expire, dans la semaine à prendre en considération, le jour portant le même nom que celui où ledit événement a eu lieu.


116 Cf. le renseignement juridique no 5/93 rév. (Annexe II).

 

Art. 120