Règle 71 102
Citation à une procédure orale
(1)103 La citation des parties à une procédure orale conformément à l'article 116 fait mention de la disposition figurant au paragraphe 2 de la présente règle. Elle comporte un délai minimum de deux mois à moins que les parties ne conviennent d'un délai plus bref.
(2)104 Si une partie régulièrement citée devant l'Office européen des brevets à une procédure orale n'a pas comparu, la procédure peut être poursuivie en son absence.
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