Règle 65 - Rejet du recours pour irrecevabilité


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION CINQUIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA CINQUIÈME PARTIE DE LA CONVENTION SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SEPTIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Règle 65 - Rejet du recours pour irrecevabilité Règle 64 - Contenu de l'acte de recours Règle 66 - Examen du recours

Règle 65 95

Rejet du recours pour irrecevabilité


(1) Si le recours n'est pas conforme aux exigences des articles 106 à 108 et à celles de la règle 1, paragraphe 1 et de la règle 64, lettre b), la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu'il n'ait été remédié aux irrégularités avant l'expiration, selon le cas, de l'un ou l'autre des délais fixés à l'article 108.


(2) Si la chambre de recours constate que le recours n'est pas conforme aux dispositions de la règle 64, lettre a), elle le notifie au requérant et l'invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai qu'elle lui impartit. Si le recours n'est pas régularisé dans les délais, la chambre de recours le rejette comme irrecevable.


95 Cf. les décisions de la Grande Chambre de recours G 9/92, G 1/97 (Annexe I).