Règle 64
Contenu de l'acte de recours
L'acte de recours doit comporter :
a) le nom et l'adresse du requérant, dans les conditions prévues à la règle 26, paragraphe 2, lettre c) ;
b)94 une requête identifiant la décision attaquée et indiquant la mesure dans laquelle sa modification ou sa révocation est demandée.
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