Règle 66 - Examen du recours


 

E  /  D   /  F




CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION CINQUIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA CINQUIÈME PARTIE DE LA CONVENTION SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SEPTIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Règle 66 - Examen du recours Règle 65 - Rejet du recours pour irrecevabilité Règle 67 - Remboursement de la taxe de recours

Règle 66 96

Examen du recours


(1) A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les dispositions relatives à la procédure devant l'instance qui a rendu la décision faisant l'objet du recours sont applicables à la procédure de recours.


(2)97 La décision est authentifiée par le président de la chambre de recours et l'agent du greffe de ladite chambre habilité à cet effet, soit par leur signature, soit par tout autre moyen approprié. La décision contient :


a) l'indication qu'elle a été rendue par la chambre de recours ;


b) la date à laquelle elle a été rendue ;


c) les noms du président et des autres membres de la chambre de recours qui y ont pris part ;


d) la désignation des parties et de leurs représentants ;


e) les conclusions des parties ;


f) l'exposé sommaire des faits ;


g) les motifs ;


h) le dispositif, y compris, le cas échéant, la décision relative aux frais de procédure.


96 Cf. les décisions/avis de la Grande Chambre de recours G 7/91, G 8/91, G 10/91, G 9/92, G 8/93, G 6/95, G 1/97, G 1/99, G 3/99 (Annexe I).

97 Modifié par décision du Conseil d'administration en date du 10.12.1998, entrée en vigueur le 01.01.1999 (JO OEB 1999, 1 s.).

 

Art. 110, 111