Article 7 - Agences de l'Office européen des brevets


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES PRÉAMBULE DEUXIÈME PARTIE - DROIT DES BREVETS
Chapitre II - L'Organisation européenne des brevets Chapitre I - Dispositions générales Chapitre III - L'Office européen des brevets
Article 7 - Agences de l'Office européen des brevets Article 6 - Siège Article 8 - Privilèges et immunités

Article 7 5

Agences de l'Office européen des brevets


Par décision du Conseil d'administration, des agences de l'Office européen des brevets peuvent être créées, en tant que de besoin, dans un but d'information ou de liaison, dans les Etats contractants ou auprès d'organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'Etat contractant ou de l'organisation intéressée.


5 Cf. les décisions de la Grande Chambre de recours G 5/88, G 7/88, G 8/88 (Annexe I).

 

Art. 35