Article 151 - L'Office européen des brevets, Office récepteur


 

E  /  D   /  F




CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
DIXIÈME PARTIE - DEMANDE INTERNATIONALE AU SENS DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS NEUVIÈME PARTIE - ACCORDS PARTICULIERS ONZIÈME PARTIE - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 151 - L'Office européen des brevets, Office récepteur Article 150 - Application du Traité de Coopération en matière de brevets Article 152 - Dépôt et transmission de la demande internationale

Article 151

L'Office européen des brevets, Office récepteur


(1) L'Office européen des brevets peut être Office récepteur au sens de l'article 2 (xv) du Traité de Coopération, lorsque le demandeur a la nationalité d'un Etat partie à la présente convention à l'égard duquel le Traité de Coopération est entré en vigueur ; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.


(2) L'Office européen des brevets peut aussi être Office récepteur lorsque le demandeur a la nationalité d'un Etat qui, n'étant pas partie à la présente convention, est cependant partie au Traité de Coopération et a conclu avec l'Organisation un accord aux termes duquel, conformément aux dispositions dudit traité, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office récepteur aux lieu et place de l'office national ; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.


(3) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d'Office récepteur conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.


 

Art. 35
R. 104