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Sommaire
Avant-propos
Index
Table des règles d'application
Partie I
Partie II
Partie III
Partie IV
Partie V
Partie VI
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Renseignement juridique No. 13/82 rev. - JO 1982, 196
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RENSEIGNEMENT JURIDIQUE DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS No. 13/82
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Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen
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La requête tendant à la poursuite de la procédure peut être présentée dès que vient à expiration un délai imparti par l'Office européen des brevets et qui n'aurait pas été observé.
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1.
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Lorsque la demande de brevet européen doit être ou est rejetée ou est réputée retirée faute de l'observation d'un délai imparti par l'Office européen des brevets, l'effet juridique prévu ne se produit pas ou, s'il s'est produit, se trouve annulé si le demandeur requiert la poursuite de la procédure relative à la demande (article 121(1) de la CBE). Il a été demandé à l'Office européen des brevets si une telle requête peut être présentée avant qu'une décision de rejet ou une notification relative à la perte de droit ait été signifiée au demandeur.
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2.
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Il doit être répondu par l'affirmative à cette question. Le délai de présentation de la requête tendant à la poursuite de la procédure est prévu à l'article 121(2) CBE, première phrase de la CBE. La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet ou la notification concernant la perte de droit a été signifiée. L'acte non accompli doit l'être dans ces délais et la taxe de poursuite de la procédure doit être acquittée (article 121(2) CBE, deuxième et troisième phrases de la CBE ; article 2, point 12 du règlement relatif aux taxes). Cette disposition n'exclut pas que la requête soit présentée antérieurement à la signification de la décision ou de la notification.
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3.
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Prise à la lettre, l'expression "dans un délai de deux mois" de l'article 121(2) CBE première phrase de la CBE pourrait s'entendre comme fixant le point de départ et l'échéance du délai. Lorsqu'on étudie la question de plus près, il apparaît cependant que, grâce à la date de la signification, cette prescription fournit simplement un point de départ pour la computation de l'échéance.
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Le délai de deux mois prévu à l'article 121(2) de la CBE a pour but de ménager la possibilité d'une poursuite de la procédure aussi longtemps qu'un recours peut être formé conformément à l'article 108 ou qu'une décision peut être requise conformément à la règle 69(2) de la CBE après constatation de la perte d'un droit. Pour des raisons de technique juridique, il a fallu par conséquent adopter, lorsqu'il s'est agi de déterminer le délai pour le dépôt de la requête tendant à la poursuite de la procédure, une disposition analogue à celles régissant le délai de recours et le délai fixé pour requérir une décision en l'espèce.
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4.
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Rien, cependant, ne permet de penser qu'une requête tendant à la poursuite de la procédure soit interdite dans le laps de temps qui s'écoule entre l'expiration du délai inobservé et la signification de la décision ou de la notification. Bien au contraire, il ressort du texte même de l'article 121(1) de la CBE que la requête est recevable dès ce moment.
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Cet article dispose notamment que l'effet juridique prévu ne se produit pas lorsque le demandeur requiert la poursuite de la procédure. C'est le cas uniquement lorsque la poursuite de la procédure est demandée avant que la décision ou la notification ait été signifiée, car c'est au plus tard au moment de la signification des documents cités que l'effet juridique prévu se produit. Le problème ne se pose pas dans le cas de la fiction du retrait, l'effet juridique étant de toute façon directement lié à l'inobservation du délai (cf. article 96(3) de la CBE). Il n'en va pas de même lorsque la demande doit être rejetée à la suite de l'inobservation d'un délai, car dans ce cas, l'effet juridique ne se produit qu'au moment où la décision de rejet est signifiée. La non-concrétisation, prévue à l'article 121(1) de la CBE, de l'effet juridique entraîné par l'inobservation du délai régit ce cas et suppose que la requête tendant à la poursuite de la procédure peut être présentée avant la signification des documents.
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5.
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Seule cette solution est appropriée. Il n'y a pas de raison, lorsqu'un délai n'a pas été observé, de différer la requête tendant à la poursuite de la procédure et de ralentir encore cette dernière. Il est au contraire de l'intérêt du demandeur et de l'Office que la procédure puisse être menée aussi rapidement que possible. Si toutes les conditions requises pour la requête sont remplies en temps voulu, la décision de rejet ou la constatation de la perte d'un droit n'interviendra pas.
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6.
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Lorsque la requête tendant à la poursuite de la procédure est déposée au stade précité, il se peut qu'elle croise la décision relative au rejet ou la notification concernant la perte d'un droit. Dans ce cas, le demandeur a déjà tout fait pour que l'effet juridique ne se produise pas ou soit annulé. Afin de s'assurer que la requête tendant à la poursuite de la procédure est effectivement parvenue à l'Office, le demandeur peut adjoindre à la requête un accusé de réception imprimé que l'OEB lui retournera immédiatement par voie postale (cf. communication parue au JO 8/1979, page 336). Ce système permet d'éviter les demandes de précisions et de renseignements complémentaires.
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