Règle 35(2) JO 2001, 563: Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 15 novembre 2001, concernant le nombre d'exemplaires à produire des pièces de la demande de brevet européen


 

E  /  D   /  F




Règles d'application    
Partie II Partie I Partie III
Règle 35(2) JO 2001, 563: Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 15 novembre 2001, concernant le nombre d'exemplaires à produire des pièces de la demande de brevet européen Règle 35 JO 1993, 59: Avis relatif à l'établissement de pièces de la demande lisibles en caractères ROC Règle 36(5)
 

Règle 35(2) - JO 2001, 563

 

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 15 novembre 2001, concernant le nombre d'exemplaires à produire des pièces de la demande de brevet européen


 

- JO 2001, 563 -


 

Le Président de l'Office européen des brevets, vu la règle 35(2) CBE, deuxième phrase, et la règle 36(1) CBE, première phrase CBE décide:


 

Article premier


 

Les pièces de la demande de brevet européen (la description, les revendications, les dessins et l'abrégé) doivent être produites en un exemplaire1. Cela s'applique également aux documents remplaçant des pièces de la demande de brevet européen.


 

Article 2


 

La présente décision entre en vigueur le 2 janvier 2002. Elle remplace le Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 22 juillet 1985 concernant le nombre d'exemplaires des pièces à produire (JO OEB 1985, 248).


 

Fait à Munich, le 15 novembre 2001
Ingo KOBER
Président


______________________

 

1

Dans la prochaine nouvelle version de la notice concernant la requête en délivrance (EPA/EPO/OEB Form 1001 07.99, JO OEB 1999, 359) les indications à suivre relatives à la rubrique 47 seront modifiées en conséquence.