Règle 24(1) JO 2005, 41: Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 6 décembre 2004, relative au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces par téléfax


 

E  /  D   /  F




Règles d'application    
Partie II Partie I Partie III
Règle 24(1) Règle 17(3) JO 1991, 266: Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 5 avril 1991, relatif à la possibilité pour l'inventeur de renoncer à recevoir la notification l'avisant de sa désignation telle que prévue à la règle 17(3) CBE Règle 24(2) JO 2001, 465: Avis en date du 1er octobre 2001 concernant le nouveau système de numérotation des demandes de brevet pour 2002
Règle 24(1) JO 2005, 41: Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 6 décembre 2004, relative au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces par téléfax Règle 24(1) JO 1995, 490: Communiqué en date du 30 mai 1995 relatif au dépôt de demandes de brevet et d'autres documents par télécopie Règle 24(1) JO 2005, 44: Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 6 décembre 2004 , relatif au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces
 

Règle 24(1) - JO 2005, 41

 

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 6 décembre 2004, relative au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces par téléfax1


 

- JO 2005, 41 -


 

Le Président de l'Office européen des brevets, vu la règle 24, paragraphe 1 CBE et la règle 36, paragraphe 5 CBE, ainsi que la règle 92.4 PCT, décide :


 

Article premier


 

Dépôt de demandes de brevet


 

Les demandes de brevet européen et les demandes internationales (PCT) peuvent être déposées par téléfax aux bureaux de réception de l'Office européen des brevets à Munich, La Haye ou Berlin. Les demandes de brevet européen peuvent être également déposées par téléfax auprès des services nationaux compétents des Etats contractants qui autorisent ce mode de dépôt2.


 

Article 2


 

Dépôt d'autres pièces


 

Les documents postérieurs au dépôt de la demande de brevet européen ou de la demande internationale, qui sont visés à la règle 36 CBE ou à la règle 92.4 PCT - à l'exception des pouvoirs et des documents de priorité - peuvent être déposés par téléfax aux bureaux de réception de l'Office européen des brevets.


 

Article 3


 

Pièces illisibles ou incomplètes


 

Lorsqu'un document transmis par téléfax présente à sa réception des défauts de lisibilité ou n'est pas complet, le document est réputé non reçu dans la mesure où il est illisible ou si la tentative de transmission n'a pas abouti. L'expéditeur du document en est informé à bref délai.


 

Article 4


 

Production ultérieure des pièces écrites reproduisant le contenu des demandes de brevet et d'autres documents


 

(1) Si une demande de brevet européen ou une demande internationale est déposée par téléfax, il y a lieu de produire, sur invitation de l'instance de l'Office européen des brevets compétente pour la procédure et dans un délai d'un mois non reconductible, les pièces écrites de la demande qui reproduisent le contenu des documents télécopiés et répondent aux prescriptions du règlement d'exécution de la CBE ou du PCT. Si le demandeur ne répond pas dans les délais à cette invitation, la demande de brevet européen est rejetée (article 91(3) CBE), tandis que la demande internationale est réputée retirée (règle 92.4 g) i) PCT).


 

(2) Si des pièces relatives à des demandes de brevet européen, à des brevets européens ou à des demandes internationales sont déposées par téléfax, il y a lieu de produire, sur invitation de l'instance de l'Office européen des brevets compétente pour la procédure et dans un délai d'un mois non reconductible, une pièce (lettre de confirmation) qui reproduit le contenu des documents télécopiés et répond aux prescriptions du règlement d'exécution de la CBE ou du PCT. Si une partie à la procédure ne répond pas dans les délais à cette invitation, le téléfax est réputé non reçu (règles 36(5) CBE et règle 92.4 g) ii) PCT).


 

Article 5


 

Annulation de décisions antérieures


 

L'entrée en vigueur de la présente décision entraîne l'annulation de la décision, en date du 26 mai 1992, relative au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces par des moyens techniques de communication (JO OEB 1992, 299).


 

Article 6


 

Entrée en vigueur


 

La présente décision entre en vigueur le 1er février 2005.


 

Fait à Munich, le 6 décembre 2004


 

Alain POMPIDOU


 

Président


______________________

 

1

Cf. communiqué de l'OEB en date du 6 décembre 2004 relatif au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces (JO OEB 2005, 44).

 

2

Ce mode de dépôt est actuellement autorisé par les offices de brevets des Etats contractants suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pologne, Portugal, République hellénique, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse.