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Sommaire
Avant-propos
Index
Table des règles d'application
Partie I
Partie II
Partie III
Partie IV
Partie V
Partie VI
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Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 22 décembre 2004, relatif à la modification de la règle 108 CBE
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La modification de la règle 108 CBE vise à réintroduire, pour les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne, un délai de deux mois pour le paiement des taxes de désignation majorées d'une surtaxe, qui correspond au délai supplémentaire prévu à la règle 85bis (2) CBE.
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Les taxes de désignation pour les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne doivent être acquittées dans le délai visé à la règle 107(1)d) CBE. Ce délai expire soit trente et un mois à compter de la date de dépôt (ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité), soit six mois à compter de la date de publication du rapport de recherche internationale si ce deuxième délai expire plus tard. Si une taxe de désignation n'est pas acquittée ou si aucune taxe de désignation n'est acquittée dans ce délai, la désignation ou, selon le cas, la demande est réputée retirée et le demandeur reçoit une notification signalant une perte de droits conformément à la règle 108(3) CBE. Si le demandeur paie les taxes de désignation et une surtaxe dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification signalant une perte de droits, cette dernière est réputée ne pas s'être produite (cf. règle 108(3) CBE). Cependant, la notification signalant une perte de droits n'est pas envoyée si le demandeur y a renoncé. Une telle renonciation se fait généralement au moyen d'une déclaration correspondante, prévue dans le formulaire OEB Form 1200 (Entrée dans la phase européenne), lorsque le demandeur envisage d'acquitter moins de sept taxes de désignation. Par conséquent, lorsque le demandeur a fait cette déclaration, la perte de droits est irrémédiable car il n'existe pas de délai comparable au délai supplémentaire prévu à la règle 85bis (2) CBE. De plus, la poursuite de la procédure et la restitutio in integrum sont exclues quant au délai visé à la règle 107(1)d) CBE.
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Sur le plan pratique, il en résulte que si le demandeur déclare sur le formulaire OEB Form 1200 qu'il renonce à la notification et s'il acquitte moins de sept taxes de désignation avant l'expiration du délai applicable, il n'a aucune possibilité d'ajouter d'autres désignations dans un délai supplémentaire, alors que cette possibilité lui serait offerte pour une demande européenne en vertu de la règle 85bis (2) CBE.
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L'insertion d'un nouveau paragraphe 4 à la règle 108 CBE garantit désormais l'égalité de traitement entre les demandes européennes et les demandes euro-PCT. Si le demandeur a renoncé à la notification signalant une perte de droits au titre de la règle 108(3) CBE, il dispose encore d'un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai visé à la règle 107(1)d) CBE, durant lequel il peut remédier à la perte de droits en payant les taxes de désignation majorées d'une surtaxe. Ce délai correspond au délai supplémentaire prévu à la règle 85bis (2) CBE.
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La règle 108 CBE telle que modifiée s'appliquera à toutes les demandes internationales entrant dans la phase européenne pour lesquelles, au 1er avril 2005, toutes les taxes de désignation prescrites à la règle 107(1)d) CBE n'ont pas été valablement acquittées et le délai prévu à cette règle n'est pas encore venu à expiration.
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