Article 39 JO 1984, 296: Décision du Conseil d'administration du 8 juin 1984 relative au pourcentage à reverser à l'Organisation européenne des brevets au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens


 

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Règles d'application    
Partie I Table des règles d'application Partie II
Article 39 JO 1984, 296: Décision du Conseil d'administration du 8 juin 1984 relative au pourcentage à reverser à l'Organisation européenne des brevets au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens Article 33 Article 55(1)(b) JO 1979, 159 Expositions internationales: Expositions internationales visées à l'article 55 CBE
 

Article 39 - JO 1984, 296

 

Décision du Conseil d'administration
du 8 juin 1984 relative au pourcentage à reverser à
l'Organisation européenne des brevets au titre des taxes de
maintien en vigueur des brevets européens


 

- JO 1984, 296 -


 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS


 

-

vu l'article 39, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen,


 

-

considérant que, aux termes de l'article 40 de la Convention, le montant des taxes et le pourcentage, visés respectivement aux articles 38 et 39, doivent être déterminés de manière que les recettes correspondantes permettent d'assurer l'équilibre du budget de l'Organisation,


 

-

considérant qu'il ressort du plan financier que cet objectif peut être atteint si le pourcentage visé à l'article 39 est fixé à 50% à long terme,


 

-

prenant en compte la répartition des tâches prévue par la Convention entre l'Organisation européenne des brevets et les services centraux de la propriété industrielle,


 

DECIDE:


 

Le pourcentage à reverser par les Etats contractants à l'Organisation européenne des brevets au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens est fixé à 50% à compter du 1er janvier 1985.


 

Fait à Munich le 8 juin 1984
Par le Conseil d'Administration
Le Président
I.J.G DAVIS