Article 23(4) JO 1985, 249: Décision du Conseil de présidence des chambres de recours du 31 mai 1985 concernant les tâches confiées aux greffiers des chambres de recours


 

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Règles d'application    
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Article 23(4) - JO 1985, 249

 

Décision du Conseil de présidence
des chambres de recours du 31 mai 1985
concernant les tâches confiées
aux greffiers des chambres de recours


 

- JO 1985, 249
tel que modifié dans JO 2002, 590 -


 

L'instance visée à la règle 10(2) du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen, vu l'article 5 du règlement de procédure des chambres de recours, décide:


 

Article premier
Tâches confiées aux greffiers


 

(1)

Conformément à l'article 5(2) du règlement de procédure des chambres de recours, les tâches énumérées à l'article 2 ci-après sont confiées aux greffiers des chambres de recours.


 

(2)

Le fait de confier à un greffier une tâche incombant à une chambre de recours ne préjuge pas de la compétence de ladite chambre pour décider par elle-même.


 

Article 2
Tâches confiées


 

Les tâches suivantes sont confiées aux greffiers des chambres de recours:


 

(1)

Notification avisant le requérant que le recours n'est pas conforme aux dispositions de la règle 64a) CBE, et l'invitant à remédier aux irrégularités constatées (règle 65(2) CBE);


 

(2)

Communication avisant le requérant que son recours sera probablement rejeté pour irrecevabilité, en vertu de la règle 65(2) CBE;


 

(3)

Envoi au demandeur d'une lettre l'invitant à présenter ses observations sur la requête de mise à l'inspection publique d'un dossier, faite en vertu de l'article 128(1) CBE, etc. et mise à l'inspection publique en cas d'accord du demandeur ;


 

(4)

Mise d'un dossier à l'inspection publique conformément aux instructions de la chambre, dans le cas prévu à l'article 128(2) CBE ;


 

(5)

Mise d'un dossier à l'inspection publique dans les cas prévus à l'article 128(3) et l'article 128(4) CBE ;


 

(6)

Communication d'informations contenues dans les dossiers, visée à la règle 95 CBE;


 

(7)

Etablissement de documents de priorité;


 

(8)

Citation à une procédure orale visée à la règle 71(1) CBE sur instruction du président de la chambre ;


 

(9)

Citation à une mesure d'instruction ordonnée par le président conformément à la règle 72(2) CBE ;


 

(10)

Notification d'une perte de droit conformément à la règle 69(1) CBE et information sur les recours possibles (restitutio in integrum, poursuite de la procédure) ;


 

(11)

Avis à la personne visée au dernier membre de la deuxième phrase de la règle 69(2) CBE ;


 

(12)

Octroi du délai pour déposer le mémoire en réponse à l'exposé des motifs du recours ;


 

(13)

Notification de la prorogation d'un délai décidée par la chambre, en application de la règle 84 CBE ;


 

(14)

Suite favorable donnée à la requête en poursuite de la procédure (article 121 CBE);


 

(15)

Injonction à l'intéressé de produire un nombre suffisant d'exemplaires des documents à communiquer à d'autres personnes (règle 36(4) CBE) ;


 

(16)

Communication de documents aux autres parties à la procédure ;


 

(17)

Injonction à l'intéressé de remédier dans un délai déterminé au défaut de signature d'un document (règle 36(3) CBE) ;


 

(18)

Vérification de la régularité de la constitution et des pouvoirs d'un mandataire ainsi que des communications s'y rapportant selon décision du président de la chambre ;


 

(19)

annulé1


 

(20)

Notification à l'opposant de la renonciation au brevet ou de sa déchéance (règle 60(1) CBE) ;


 

(21)

Décision ordonnant le remboursement de taxes dans le cas où un tel remboursement n'a pas à être ordonné par les chambres ;


 

(22)

Démarche préliminaire à une décision de révocation d'un brevet dont le titulaire a formellement ou implicitement rejeté le texte dans lequel il aurait pu être délivré.


 

Article 3


 

La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1985.
Fait à Munich, le 31 mai 1985.
Par l'instance visée à la règle 10(2) du règlement d'exécution de la CBE
Le Président
Paul Braendli


______________________

 

1

annulé par décision du Conseil de présidence des chambres de recours du 15 juillet 2002, JO OEB 2002, 590.