OEB
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET OFFICE EUROPÉENNE DES BREVETS
CONVENTION RELATIVE AU BREVET EUROPÉEN POUR LE MARCHÉ COMMUN
EU-CVN
11/11

DÉCLARATION

RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DE LA COUR

D'APPEL COMMUNE DURANT

UNE PÉRIODE TRANSITOIRE

LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

au moment de la signature de l'accord en matière de brevets communautaires, et notamment du protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires,

considérant que, pendant une période dont la durée n'est pas prévisible, les recettes provenant des taxes annuelles pour le maintien en vigueur du brevet communautaire seront inférieures au coût des tâches supplémentaires confiées à l'Office européen des brevets et aux dépenses entraînées par le fonctionnement de la Cour d'appel commune,

EXPRIMENT leur ferme intention de tout mettre en œuvre pour que, pendant cette période, la Cour d'appel commune soit mise en place de manière progressive, ses membres étant rémunérés en fonction du nombre des litiges portés devant elle et le personnel étant recruté au fur et à mesure de l'accroissement des besoins,

RECOMMANDENT au comité administratif de tenir compte de ces objectifs dans les décisions qu'il prendra notamment en application de l'article 11 du protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires.

ANNEXE III

DÉCISION

CONCERNANT CERTAINS TRAVAUX PRÉPARATOIRES

AU COMMENCEMENT DES ACTIVITÉS DES INSTANCES

SPÉCIALES DE L'OFFICE EUROPÉEN

DES BREVETS ET DE LA COUR

D'APPEL COMMUNE

LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ECONOMIQUE EUROPÉENNE,

au moment de la signature de l'accord en matière de brevets communautaires,

vu la décision du 15 décembre 1975 concernant certains travaux préparatoires au commencement des activités des instances spéciales de l'Office européen des brevets,

vu la décision complémentaire à la décision précitée arrêtée le 18 décembre 1985,

ADOPTENT LA DÉCISION SUIVANTE:

 

1.       Le comité intérimaire pour le brevet communautaire institué par la décision du 15 décembre 1975 est confirmé. II est composé de représentants de tous les États membres et de la Commission des Communautés européennes; les articles 11, 12, 14 paragraphe 2, 15, 17 et l'article 18 paragraphes 1 et 3 de la convention sur le brevet communautaire sont applicables, Le comité intérimaire peut arrêter un règlement intérieur complétant ces dispositions.

 

2.       Le comité intérimaire a pour mission de prendre toutes mesures préparatoires afin de permettre aux instances spéciales de l'Office européen des brevets et à la Cour d'appel commune de commencer leurs activités en temps utile.

 

3.       Les travaux préparatoires destinés à permettre le commencement des activités des instances spéciales de l'Office européen des brevets et de la Cour d'appel commune peuvent être effectués par des groupes de travail.

 

4.       Le comité intérimaire peut inviter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales à participer en qualité d'observateurs à ses sessions ainsi qu'aux réunions des groupes de travail.

 

5.       La mission du comité intérimaire consistant à préparer le commencement des activités des instances spéciales de l'Office européen des brevets prend fin dès la première réunion du comité restreint du conseil d'administration prévue à l'article 84 paragraphe 1 point a) de la convention sur le brevet communautaire. Le comité intérimaire est dissout dès la première réunion du comité administratif de la Cour d'appel commune.

ANNEXE IV

DÉCLARATION

CONCERNANT LES CONVENTIONS SPÉCIALES VISÉES

À L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 4 ET À L'ARTICLE 8 DE L'ACCORD EN MATIÈRE DE BREVETS COMMUNAUTAIRES

LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

au moment de la signature du protocole relatif à une éventuelle modification des conditions d'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires,

considérant que la création du régime communautaire de brevets est indissociable de la réalisation des objectifs du traité et, dès lors, liée à l'ordre juridique communautaire,

RECONNAISSENT que, si une convention spéciale au sens de l'article 7 paragraphe 4 ou de l'article 8 de l'accord en matière de brevets communautaires doit être négociée avant que ce dernier entre en vigueur à l'égard de tous les États membres de la Communauté européenne, tout État signataire qui n'est pas partie à l'accord en matière de brevets communautaires participe aux négociations et à la conclusion d'une telle convention spéciale.

RÉSOLUTION

RELATIVE À LA FIXATION DU BARÈME DES TAXES

DE MAINTIEN EN VIGUEUR

DU BREVET COMMUNAUTAIRE

LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

au moment de la signature de l'accord en matière de brevets communautaires,

conscients de la charge financière du régime en matière de traductions du fascicule du brevet communautaire à supporter par le titulaire du brevet communautaire,

INVITENT le comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets à tenir compte de manière appropriée entre autres de cet élément lors de la fixation du barème des taxes de maintien en vigueur du brevet communautaire.

DÉCLARATION

RELATIVE AUX RÈGLES DE COMPÉTENCE

DU PROTOCOLE SUR LES LITIGES

LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

au moment de la signature de l'accord en matière de brevets communautaires,

prenant acte de la démarche des États membres de l'Association européenne de libre échange (AELE) concernant les dispositions relatives à la compétence juridictionnelle du protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires,

soucieux de maintenir l'unité du régime juridique instauré par la convention sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 16 septembre 1988,

SE DÉCLARENT désireux d'engager dans les meilleurs délais des négociations avec les États membres de l'AELE en vue de conclure avec ces pays, avant l'entrée en vigueur du protocole sur les litiges, un instrument qui, conformément à l'orientation qui s'est dégagée le 30 novembre 1989, lors d'un contact préliminaire entre les États membres des Communautés européennes et les États membres de l'AELE, serait destiné:

 

—       à accepter la non-application de l'article 14 paragraphe 2 du protocole sur les litiges aux défendeurs domiciliés dans un État membre de l'AELE partie à la convention de Lugano,

 

—       à convenir de la compétence exclusive en matière de contrefaçon et de validité des tribunaux des brevets communautaires institués par le protocole sur les litiges à l'égard de ces défendeurs,

 

—       à reconnaître aux tribunaux des brevets communautaires de l'État membre des Communautés européennes dans lequel la Cour d'appel commune aura son siège compétence pour statuer à l'égard de ces mêmes défendeurs pour des faits commis sur le territoire de tout État membre des Communautés européennes également lorsque le demandeur est domicilié sur le territoire d'un de ces États.

DÉCLARATION

RELATIVE À UNE ÉVENTUELLE MODIFICATION

DES CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

EN MATIÈRE DE BREVETS COMMUNAUTAIRES

Au moment de procéder à la signature du protocole relatif à une éventuelle modification des conditions d'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires, les gouvernements des États membres de la Communauté économique européenne conviennent que, au cas où, à la date du 31 décembre 1991, le protocole ne serait pas encore en vigueur, une conférence des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté économique européenne sera convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes afin de trouver à l'unanimité les moyens destinés à permettre que le système du brevet communautaire soit mis en œuvre au moment de l'achèvement du marché intérieur.

En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente habilitados para este fin, han firmado la presente Declaración común.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede, som er behørigt befuldmægtigede hertil, underskrevet denne fælleserklæring.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten unterzeichneten Bevollmächtigten diese gemeinsame Erklärung unterschrieben.

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In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Joint Declaration.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cette fin, ont signé la présente déclaration commune.

Dá fhianú sin, shínigh na Lánchumhachtaigh seo thíos, arna n-údarú go cuí chuige sin, an Dearbhú Comhpháirteach seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a tale fino, hanno firmato la presente dichiarazione comune.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden, naar behoren daartoe gemachtigd, deze Gemeenschappelijke Verklaring hebben ondertekend.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados, devidamente habilitados para o efeito, apuseram as suas assinaturas na presente Declaração Comum.

Hecho en Luxemburgo, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den femtende december nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.

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Done at Luxembourg on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait à Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá déag de mhí na Nollag míle naoi gcéad ochtó a naoi.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici dicembre millenovecentottantanove.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende december negentienhonderd negenentachtig.

Feito no Luxemburgo, em quinze de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.

 

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