OEB
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET OFFICE EUROPÉENNE DES BREVETS
PROTOCOLE SUR LE RÈGLEMENT DES LITIGES EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON ET DE VALIDITÉ DES BREVETS COMMUNAUTAIRES (Protocole sur les litiges)
EU-LIT
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PROTOCOLE SUR LE RÈGLEMENT DES LITIGES

EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON ET DE VALIDITÉ

DES BREVETS COMMUNAUTAIRES

(Protocole sur les litiges)

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Tribunaux des brevets communautaires

1.       Les États contractants désignent sur leur territoire un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instances, ci-après dénommées «tribunaux des brevets communautaires», chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent protocole.

2.       La dénomination des tribunaux des brevets communautaires et leur compétence territoriale sont précisées à l'annexe du présent protocole. Toutefois, en ce qui concerne le royaume d'Espagne et la République portugaise, la dénomination de ces tribunaux et leur compétence territoriale seront notifiées au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes au plus tard au moment de la ratification de l'accord en matière de brevets communautaires.

3.       Tout changement relatif au nombre, à la dénomination ou à la compétence territoriale desdits tribunaux est notifié par l'État contractant concerné au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.

Article 2

Cour d'appel commune

1.       Une Cour d'appel en matière de brevets communautaires commune à tous les États contractants, ci-après dénommée «Cour d'appel commune», est instituée par le présent protocole. La Cour d'appel commune assume les fonctions qui lui sont attribuées par le présent protocole.

2.       Le siège de la Cour d'appel commune est fixé du commun accord des gouvernements des États signataires.

Article 3

Statut juridique

1.       La Cour d'appel commune a la personnalité juridique.

2.       Dans chacun des États contractants, la Cour d'appel commune possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.       Le président de la Cour d'appel commune représente la Cour d'appel commune.

Article 4

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités de la Cour d'appel commune définit les conditions dans lesquelles la Cour d'appel commune, ses juges, les membres du comité administratif, les fonctionnaires et autres agents de la Cour d'appel commune et les autres personnes désignées dans ce protocole qui participent aux travaux de la Cour d'appel commune jouissent, sur le territoire de tout État contractant, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article 5

Plénum et greffe

1.       La Cour d'appel commune est composée du nombre de juges nécessaires à déterminer par le comité administratif, statuant à l'unanimité, après consultation de la Cour d'appel commune; ce nombre est au moins égal au nombre d'États contractants.

2.       La Cour d'appel commune siège en séance plénière. Elle peut toutefois constituer des chambres, composées chacune du nombre de juges fixé dans son règlement de procédure.

3.       La Cour d'appel commune dispose d'un greffe.

Article 6

Nomination des juges de la Cour d'appel commune

1.       Les juges de la Cour d'appel commune sont choisis parmi des personnes qui possèdent les qualifications requises pour la nomination à des fonctions juridictionnelles dans leurs États respectifs et ont l'expérience du droit des brevets; ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les représentants des gouvernements des États contractants.

2.       Les juges sortants peuvent être nommés de nouveau.

Article 7

Président de la Cour d'appel commune

1.       Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour d'appel commune. Son mandat est renouvelable.

2.       En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par un autre membre de la Cour dans l'ordre d'ancienneté.

Article 8

Direction

La direction de la Cour d'appel commune est assurée par le président. Le président est responsable de l'administration de la Cour d'appel commune, de la gestion financière et de la comptabilité devant le comité administratif.

Article 9

Comité administratif

1.       Le comité administratif se compose des représentants des États contractants et du représentant de la Commission des Communautés européennes ainsi que de leurs suppléants. Chaque État contractant et la Commission ont le droit de désigner un représentant au comité administratif et un suppléant. S'il y a lieu, le président de la Cour d'appel commune prend part aux délibérations du comité administratif.

2.       L'article 11 paragraphe 2, l'article 12, l'article 13, l'article 14 paragraphes 1, 3, 4 et 5, l'article 16 paragraphe 2, l'article 17 , l'article 18 et l'article 19 de la convention sur le brevet communautaire sont applicables au comité administratif.

Article 10

Couverture des dépenses

1.       Les dépenses de la Cour d'appel commune sont couvertes:

a)

par les ressources propres de la Cour d'appel commune;

b)

par les contributions financières des États contractants qui sont déterminées selon la clé de répartition résultant de l'article 20 de la convention sur le brevet communautaire.

2.       Chaque État contractant peut demander à l'Office européen des brevets de payer à la Cour d'appel commune la contribution qui lui incombe en vertu du paragraphe 1 point b), par prélèvement sur les recettes dues à cet État en vertu de l'article 20 paragraphe 2 de la convention sur le brevet communautaire.

3.       Lors de l'examen du régime de financement des instances spéciales de l'Office européen des brevets prévu par l'article 20 paragraphe 6 de la convention sur le brevet communautaire, il est également tenu compte des dispositions prévues au paragraphe 1. Au terme de cet examen, le présent article peut également être modifié par décision du Conseil des Communautés européennes statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.

4.       Les articles 42 à 48 de la convention sur le brevet européen s'appliquent à la Cour d'appel commune, étant entendu que le conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets est remplacé par le comité administratif et le président de l'Office européen des brevets, par le président de la Cour d'appel commune.

5.       Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget, ainsi que le bilan de la Cour d'appel commune, sont examinés par la Cour des comptes des Communautés européennes. La vérification, qui a lieu sur pièces, et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses, et de s'assurer de la bonne gestion financière. La Cour des comptes établit un rapport après la clôture de chaque exercice.

6.       Le président de la Cour d'appel commune soumet chaque année au comité administratif les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget ainsi que le bilan de l'actif et du passif de la Cour d'appel commune, accompagnés du rapport de la Cour des comptes.

7.       Le comité administratif approuve le bilan annuel ainsi que le rapport de la Cour des comptes et donne décharge au président de la Cour d'appel commune pour l'exécution du budget.

Article 11

Rémunération des membres de la Cour

d'appel commune et statut du personnel

1.       Le comité administratif fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des juges de la Cour d'appel commune. Il fixe également toutes indemnités tennant lieu de rémunération.

2.       Le comité administratif arrête le statut des fonctionnaires de la Cour d'appel commune et le régime applicable aux autres agents de cette Cour.

3.       Requièrent la majorité des trois quarts des États contractants représentés et votants les décisions que le comité administratif est compétent pour prendre en vertu du présent article. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

Article 12

Règlement de procédure de la Cour d'appel commune

La Cour d'appel commune établit son règlement de procédure, qui fixe entre autres le régime linguistique de la Cour. Le règlement de procédure est soumis à l'approbation unanime du comité administratif.


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