OEB
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET OFFICE EUROPÉENNE DES BREVETS
CONVENTION RELATIVE AU BREVET EUROPÉEN POUR LE MARCHÉ COMMUN
EU-CVN
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Article 83

Réserve concernant les licences obligatoires

1.       Tout État signataire peut, lors de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, déclarer qu'il se réserve la faculté de prévoir que les articles 46 et 77 ne sont applicables, sur son territoire, ni aux brevets communautaires, ni aux brevets européens délivrés pour cet État, ni aux brevets nationaux délivrés par lui.

2.       Toute réserve faite par un État signataire conformément au paragraphe 1 produit des effets jusqu'à la fin de la dixième année au maximum à compter de l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires. Toutefois, le Conseil des Communautés européennes, statuant à la majorité qualifiée sur proposition d'un État signataire, peut prolonger cette période de cinq ans au plus pour un État signataire qui a fait une telle réserve. Cette majorité est celle prévue au paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième tiret de l'article 148 du traité instituant la Communauté économique européenne.

3.       Toute réserve faite conformément au paragraphe 1 cessera de produire ses effets lorsque la réglementation commune de la concession de licences obligatoires sur un brevet communautaire sera applicable.

4.       Tout État signataire qui a fait une réserve conformément au paragraphe 1 peut à tout moment retirer cette réserve. Le retrait de cette réserve est effectué par une notification adressée au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes et prend effet un mois après la date de réception de cette notification.

5.       La réserve ne cesse pas de produire ses effets pour les licences obligatoires concédées avant la date à laquelle la réserve cesse d'être appliquée.

Article 84

Autres dispositions transitoires

1.       Les articles 159, 161 et 163 de la convention sur le brevet européen sont applicables sous réserve de ce qui suit:

a)

la première réunion du comité restreint du conseil d'administration est convoquée par le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes;

b)

les termes «États contractants» s'entendent des États parties à la présente convention.

2.       Nonobstant le paragraphe 1 point b), l'article 62 paragraphe 2 est applicable.

NEUVIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article 85

Règlement d'exécution

1.       Le règlement d'exécution fait partie intégrante de la présente convention.

2.       En cas de divergence entre le texte de la présente convention et celui du règlement d'exécution, le premier de ces textes fait foi.

 

DÉCLARATION COMMUNE

LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

au moment de procéder à la signature de l'accord en matière de brevets communautaires,

ONT EXPRIMÉ leur accord sur les résolutions suivantes figurant à l'annexe I et dont le contenu figurait dans les résolutions correspondantes figurant en annexe à l'acte final de la conférence de Luxembourg de 1975 sur le brevet communautaire:

 

—       résolution relative à l'utilisation ou à la possession antérieures,

 

—       résolution relative à une réglementation commune de la concession de licences obligatoires sur un brevet communautaire;

ONT EXPRIMÉ leur accord sur les déclarations suivantes reprises à l'annexe II et dont le contenu figurait en annexe à la déclaration commune arrêtée par la conférence de Luxembourg de 1985 sur le brevet communautaire:

 

—       déclaration relative à l'aménagement des législations nationales en matière de brevets,

 

—       déclaration relative au fonctionnement de la Cour d'appel commune durant une période transitoire;

ONT EXPRIMÉ leur accord sur la décision suivante reprise à l'annexe III et dont le contenu résulte de la décision concernant certains travaux préparatoires au commencement des activités des instances spéciales de l'Office européen des brevets, reprise en annexe à l'acte final de la conférence de Luxembourg de 1975, et de la décision complémentaire à la décision précitée, reprise à l'annexe à la déclaration commune arrêtée par la conférence de Luxembourg de 1985:

 

—       décision concernant certains travaux préparatoires au commencement des activités des instances spéciales de l'Office européen des brevets et de la Cour d'appel commune;

ONT EXPRIMÉ leur accord sur la résolution et les déclarations suivantes reprises à l'annexe IV:

 

—       déclaration concernant les conventions spéciales visées à l'article 7 paragraphe 4 et à l'article 8 de l'accord en matière de brevets communautaires,

 

—       résolution relative à la fixation du barème de taxes de maintien en vigueur du brevet communautaire,

 

—       déclaration relative aux règles de compétence du protocole sur les litiges,

 

—       déclaration relative à une éventuelle modification des conditions d'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires.

ANNEXE I

RÉSOLUTION

RELATIVE À L'UTILISATION

OU À LA POSSESSION ANTÉRIEURES

LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

au moment de la signature de l'accord en matière de brevets communautaires,

désireux de permettre à ceux qui ont utilisé l'invention objet d'un brevet communautaire ou étaient en sa possession avant la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité, de jouir, dans des conditions uniformes, d'un droit fondé sur cet usage ou cette possession sur l'ensemble des territoires des États contractants,

reconnaissant que la réalisation de cet objectif nécessite une révision de l'article 37 de la convention sur le brevet communautaire,

ONT DÉCIDÉ d'engager à temps la procédure de révision de l'accord, afin de créer un droit fondé sur l'utilisation ou la possession antérieures d'une invention objet d'un brevet communautaire et ayant des effets uniformes sur l'ensemble des territoires des États contractants.

RÉSOLUTION

RELATIVE À UNE RÉGLEMENTATION COMMUNE

DE LA CONCESSION DE LICENCES OBLIGATOIRES

SUR UN BREVET COMMUNAUTAIRE

LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

au moment de la signature de l'accord en matière de brevets communautaires,

désireux de renforcer le caractère unitaire des brevets communautaires par une réglementation prévoyant que les licences obligatoires sur ce brevet doivent être concédées par des instances communes sur la base de critères définis dans cette réglementation,

reconnaissant toutefois la nécessité pour les États contractants de pouvoir concéder, dans l'intérêt public, par exemple dans l'intérêt de la défense nationale, des licences obligatoires sur des brevets communautaires au sens de l'article 45 paragraphe 4 de la convention sur le brevet communautaire,

considérant que, sous cette réserve, le maintien des compétences des autorités nationales en matière de concession de licences obligatoires sur des brevets communautaires ne peut être envisagé que pendant une période transitoire courte, en raison des différences fondamentales de législations ayant une répercussion sur la libre circulation des marchandises protégées par des brevets et l'élimination des distorsions de concurrence,

ONT DÉCIDÉ d'engager dès l'entrée en vigueur de l'accord les travaux nécessaires, afin que l'accord puisse être complété par une réglementation commune de la concession de licences obligatoires sur les brevets communautaires.

ANNEXE II

DÉCLARATION

RELATIVE À L'AMÉNAGEMENT DES LÉGISLATIONS

NATIONALES EN MATIÈRE DE BREVETS

LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE

EUROPÉENNE,

au moment de la signature de l'accord en matière de brevets communautaires,

constatant que depuis la signature de la convention sur le brevet communautaire du 15 décembre 1975, des travaux législatifs ont été menés à terme dans plusieurs États membres en vue d'éliminer, dans toute la mesure du possible, les différences existant entre les législations en matière de brevets nationaux et le droit commun des brevets résultant de ladite convention,

PRENNENT ACTE de l'engagement du gouvernement de chacun des États membres où ces travaux n'ont pas pu être achevés ou n'ont pas encore été entamés, d'œuvrer afin que leurs législations en matière de brevets nationaux soient aménagées de manière à les adapter, dans toute la mesure du possible, aux dispositions correspondantes de la convention sur le brevet européen, de l'accord en matière de brevets communautaires et du traité de coopération en matière de brevets.


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