OEB
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET OFFICE EUROPÉENNE DES BREVETS
PROTOCOLE SUR LE RÈGLEMENT DES LITIGES EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON ET DE VALIDITÉ DES BREVETS COMMUNAUTAIRES (Protocole sur les litiges)
EU-LIT
2/5

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPÉTENCE

INTERNATIONALE ET À L'EXÉCUTION

Article 13

Application de la convention d'exécution

1.       À moins que le présent protocole n'en dispose autrement, les dispositions de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, telle que modifiée par les conventions relatives à l'adhésion à cette convention des États adhérant aux Communautés européennes, l'ensemble de cette convention et de ces conventions d'adhésion étant ci-après dénommé «la convention d'exécution», sont applicables aux procédures régies par le présent protocole.

2.       L'article 2, l'article 4, l'article 5 paragraphes 1, 3, 4 et 5, et l'article 24 de la convention d'exécution ne sont pas applicables aux procédures régies par le présent protocole. Les articles 17 et 18 de cette convention sont applicables dans les limites prévues à l'article 14 paragraphe 4 du présent protocole.

3.       Aux fins de l'application de la convention d'exécution aux procédures régies par le présent protocole, les dispositions du titre II de cette convention qui s'appliquent aux personnes domiciliées dans un État contractant s'appliquent également aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans un État contractant mais qui y ont un établissement.

Article 14

Compétence

1.       Sous réserve des dispositions du présent protocole ainsi que des dispositions de la convention d'exécution applicables en vertu de l'article 13, les procédures régies par le présent protocole sont portées devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États contractants, de l'État contractant sur le territoire duquel il a un établissement.

2.       Si le défendeur n'a ni son domicile ni un établissement sur le territoire d'un État contractant, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des États contractants, de l'État contractant sur le territoire duquel il a un établissement.

3.       Si ni le défendeur ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État contractant dans lequel la Cour d'appel commune a son siège.

4.       Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus:

a)

l'article 17 de la convention d'exécution est applicable si les parties conviennent qu'un autre tribunal des brevets communautaires est compétent;

b)

l'article 18 de cette convention est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des brevets communautaires.

5.       Les procédures régies par le présent protocole, à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'un brevet communautaire, peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis, ou sur le territoire duquel un fait visé à l'article 15 paragraphe 1 point c) a été commis.

TROISIÈME PARTIE

PREMIÈRE INSTANCE

Article 15

Compétence en matière de contrefaçon et de validité

1.       Les tribunaux des brevets communautaires de première instance ont compétence exclusive:

a)

pour toutes les actions en contrefaçon et - si la loi nationale les admet - en menace de contrefaçon d'un brevet communautaire;

b)

pour les actions en constatation de non-contrefaçon, si la loi nationale les admet;

c)

pour toutes les actions relatives à l'utilisation de l'invention au cours de la période visée à l'article 32 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire;

d)

pour les demandes reconventionnelles en nullité du brevet communautaire conformément au paragraphe 2.

2.       Les tribunaux des brevets communautaires de première instance considèrent le brevet communautaire comme valide à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en nullité. Celle-ci ne peut être fondée que sur les motifs de nullité énumérés à l'article 56 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire. L'article 55 paragraphe 1 second membre de phrase et paragraphes 2, 3 et 6 de la convention sur le brevet communautaire sont d'application.

3.       Si la demande reconventionnelle est introduite dans un litige auquel le titulaire du brevet n'est pas déjà partie, il en est informé et peut intervenir au litige conformément aux conditions prévues par la loi nationale.

4.       La validité d'un brevet communautaire ne peut être contestée par une action en constatation de non-contrefaçon.

Article 16

Information de l'Office européen des brevets

Le tribunal des brevets communautaires de première instance devant lequel une demande reconventionnelle en nullité du brevet communautaire a été introduite communique à l'Office européen des brevets la date à laquelle cette demande reconventionnelle en nullité a été introduite. L'Office européen des brevets inscrit ce fait au registre des brevets communautaires.

Article 17

Compétence territoriale

1.       Un tribunal des brevets communautaires de première instance dont la compétence est fondée sur l'article 14 paragraphes 1 à 4 est compétent pour statuer sur:

-

les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État contractant,

-

les faits visés à l'article 15 paragraphe 1 point c) commis sur le territoire de tout États contractant.

2.       Un tribunal des brevets communautaires de première instance dont la compétence est fondée sur l'article 14 paragraphe 5 est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de l'État dans lequel est situé ce tribunal.

Article 18

Sursis à statuer

Si, dans une action dont est saisi un tribunal des brevets communautaires de première instance concernant une demande de brevet européen susceptible de conduire à la délivrance d'un brevet communautaire, la décision dépend de la brevetabilité de l'invention, cette décision ne peut être rendue qu'après que l'Office européen des brevets a délivré un brevet communautaire ou rejeté la demande de brevet européen.

Article 19

Décisions en matière de validité

1.       Lorsque, dans une procédure devant le tribunal des brevets communautaires de première instance, la validité du brevet communautaire a été contestée,

a)

si le tribunal estime qu'un des motifs de nullité visés à l'article 56 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire s'oppose au maintien du brevet communautaire, il ordonne l'annulation du brevet communautaire;

b)

si le tribunal estime qu'aucun des motifs de nullité visés à l'article 56 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire ne s'oppose au maintien du brevet communautaire, il rejette la demande en nullité;

c)

si, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure, le tribunal estime qu'aucun des motifs de nullité visés à l'article 56 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire ne s'oppose au maintien du brevet communautaire, il ordonne le maintien du brevet communautaire tel qu'il a été modifié.

2.       Lorsqu'un tribunal des brevets communautaires de première instance a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en nullité d'un brevet communautaire, il transmet copie de sa décision à l'Office européen des brevets. Toute partie peut demander des informations quant à cette transmission.

3.       Lorsque le tribunal des brevets communautaires de première instance a décidé, par une décision passée en force de chose jugée, que le brevet communautaire soit maintenu tel qu'il a été modifié, il transmet copie de sa décision à l'Office européen des brevets accompagnée du texte du brevet tel qu'il a été modifié à la suite de la procédure. Toute partie peut demander des informations quant à cette transmission. L'Office européen des brevets publie ce texte pour autant que:

a)

une traduction de toute modification apportée au fascicule du brevet dans l'une des langues officielles de chacun des États contractants qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure est produite dans un délai identique à celui visé à l'article 58 paragraphe 3 point b) de la convention sur le brevet communautaire;

b)

la taxe d'impression d'un nouveau fascicule est acquittée dans un délai identique à celui visé à l'article 58 paragraphe 3 point b) de la convention sur le brevet communautaire.

4.       Si une traduction n'est pas produite dans le délai prescrit ou si la taxe d'impression du nouveau fascicule n'est pas acquittée dans les délais, l'Office européen des brevets, nonobstant la décision du tribunal des brevets communautaires, annule le brevet, à moins que ces formalités ne soient accomplies et la surtaxe acquittée dans un délai supplémentaire identique à celui visé à l'article 58 paragraphe 4 de la convention sur le brevet communautaire.

Article 20

Effets des décisions en matière de validité

Sous réserve de l'article 56 paragraphe 3 de la convention sur le brevet communautaire, une décision passée en force de chose jugée d'un tribunal des brevets communautaires de première instance ordonnant l'annulation ou la modification d'un brevet communautaire produit dans tous les États contractants les effets indiqués à l'article 33 de cette convention.


<< >>
1 2 5