OEB
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET OFFICE EUROPÉENNE DES BREVETS
CONVENTION RELATIVE AU BREVET EUROPÉEN POUR LE MARCHÉ COMMUN
EU-CVN
2/11

CHAPITRE III

LE COMITÉ RESTREINT DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION

Article 11

Composition

1.       Le comité restreint du conseil d'administration se compose des représentants des États contractants et du représentant de la Commission des Communautés européennes, ainsi que de leurs suppléants. Chaque État contractant et la Commission ont le droit de désigner un représentant au comité restreint et un suppléant. La représentation des États contractants au sein du conseil d'administration et du comité restreint est assurée par les mêmes membres.

2.       Les membres du comité restreint peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts dans les limites prévues par son règlement intérieur.

Article 12

Présidence

1.       Le comité restreint du conseil d'administration élit parmi les représentants des États contractants et leurs suppléants un président et un vice-président. Le vice-président remplace de droit le président en cas d'empêchement.

2.       La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Article 13

Bureau

1.       Le comité restreint du conseil d'administration peut instituer un bureau composé de cinq de ses membres.

2.       Le président et le vice-président du comité restreint sont de droit membres du bureau; les trois autres membres sont élus par le comité restreint.

3.       La durée du mandat des membres élus par le comité restreint est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.

4.       Le bureau assume l'exécution des tâches que le comité restreint lui confie dans le cadre de son règlement intérieur.

Article 14

Sessions

1.       Le comité restreint du conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.

2.       Le président de l'Office européen des brevets prend part aux délibérations.

3.       Le comité restreint tient une session ordinaire une fois par an; en outre, il se réunit à l'initiative de son président ou à la demande du tiers des États contractants.

4.       Le comité restreint délibère sur un ordre du jour déterminé, conformément à son règlement intérieur.

5.       Toute question dont l'inscription est demandée par un État contractant dans les conditions prévues par le règlement intérieur est inscrite à l'ordre du jour provisoire.

Article 15

Langues du comité restreint

1.       Les langues utilisées dans les délibérations du comité restreint du conseil d'administration sont l'allemand, l'anglais et le français.

2.       Les documents soumis au comité restreint et les procès-verbaux de ses délibérations sont établis dans les trois langues visées au paragraphe 1.

Article 16

Compétences du comité restreint dans certains cas

1.       Le comité restreint du conseil d'administration a compétence pour modifier les dispositions de la présente convention énumérées ci-après:

a)

les articles de la présente convention dans la mesure où ils fixent la durée d'un délai à observer à l'égard de l'Office européen des brevets;

b)

les dispositions du règlement d'exécution.

2.       Le comité restreint a compétence, conformément aux termes de la présente convention, pour arrêter et modifier:

a)

le règlement financier;

b)

le règlement relatif aux taxes;

c)

son règlement intérieur.

Article 17

Droit de vote

1.       Seuls les États contractants ont droit de vote au comité restreint du conseil d'administration.

2.       Chaque État contractant dispose d'une voix, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19.

Article 18

Votes

1.       Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le comité restreint du conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des États contractants représentés et votant.

2.       Requièrent la majorité des trois quarts des États contractants représentés et votant les décisions que le comité restreint est compétent pour prendre en vertu de l'article 16 et de l'article 21 point a).

3.       L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

Article 19

Pondération des voix

Pour l'adoption et la modification du règlement relatif aux taxes ainsi que, si la charge financière des États contractants s'en trouve accrue, pour l'approbation visée à l'article 21 point a), le vote a lieu conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention sur le brevet européen. Les termes «États contractants» figurant à cet article s'entendent des États parties à la présente convention.


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