Guide du déposant - 1e partie
Comment obtenir un brevet européen
 

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Comment obtenir un brevet européen
D. La procédure de délivrance des brevets européensD. La procédure de délivrance des brevets européens
V. Procédure d'oppositionV. Procédure d'opposition
  Examen de l'opposition quant à la recevabilitéExamen de l'opposition quant à la recevabilité       
 

Examen de l'opposition quant au fond


183

Une fois les préparatifs indiqués ci-dessus achevés, la division d'opposition examine si les motifs d'opposition s'opposent au maintien du brevet européen. Dans la mesure où elle l'estime nécessaire, elle invite les parties à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.

Art. 101
R. 58(1) - (3)
Dir. D-V, VI



Dans les notifications ainsi adressées au titulaire du brevet, celui-ci est invité, s'il y a lieu, à déposer, en tant que de besoin, une description, des revendications et des dessins modifiés. Cependant, si des propositions sont présentées à un stade tardif de la procédure, il peut ne pas en être tenu compte.

R. 58(2)

Dir. D-VI, 4.2



Lorsqu'il y a lieu de fixer une date pour la procédure orale, soit sur requête d'une partie à la procédure, soit d'office si l'OEB le juge utile, il convient de citer dès que possible les parties à la procédure orale.

Art. 116(1)
R. 71
Dir. D-VI, 1, 3.2



La citation est accompagnée d'une notification jointe en annexe, dans laquelle la division d'opposition signale, explications claires à l'appui, les questions qu'elle juge nécessaire d'examiner aux fins de la décision à rendre. En règle générale, l'annexe comporte également l'avis provisoire et non contraignant de la division d'opposition sur les positions adoptées par les parties et en particulier sur les modifications soumises par le titulaire du brevet. En même temps, la division d'opposition fixe la date jusqu'à laquelle il est possible de produire des documents ou de déposer des modifications en vue de la préparation de la procédure orale. De nouveaux faits ou preuves présentés après cette date peuvent ne pas être pris en considération, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause.

R. 71bis

Dir. D-VI, 3.2

Dir. E-III, 8.6



184

Si la division d'opposition arrive à la conclusion que les motifs d'opposition s'opposent au maintien du brevet, elle révoque le brevet. Si, à son avis, les motifs d'opposition ne s'opposent pas au maintien du brevet tel que délivré, elle rejette l'opposition.

Art. 102
R. 58(4) - (7)
Dir. D-VIII



185

Si elle estime que le brevet peut être maintenu sous une forme modifiée, la division d'opposition rend une décision intermédiaire dans laquelle il est constaté que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet, le brevet et l'invention qui en est l'objet satisfont aux conditions de la CBE.

Art. 113
Dir. D-VI, 7.2



Une telle décision intermédiaire, susceptible d'un recours distinct, est rendue dans tous les cas où le brevet est maintenu sous une forme modifiée.


186

Lorsque la décision visée au point 185 est devenue définitive, le titulaire du brevet est invité à acquitter dans un délai de trois mois la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen et à produire une traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles autres que celle de la procédure.

Art. 102(3) b), (5)
R. 58(5)
Dir. D-VI, 7.2.3



187

Si les actes requis ne sont pas accomplis dans les délais, ils peuvent l'être encore valablement dans un délai de deux mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé, à condition qu'une surtaxe d'un montant égal à deux fois celui de la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen soit acquittée dans ce délai de deux mois.

R. 58(6)



Si un des actes n'est pas accompli dans le délai supplémentaire, le brevet est révoqué.

Art. 102(4), (5)



188

Les Etats contractants posent, en ce qui concerne le texte modifié, des exigences en matière de traduction qui sont équivalentes à celles posées à l'égard du brevet lors de sa délivrance (cf. point 176 et Annexe V).

Art. 65