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I.
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Aperçu général
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La procédure de délivrance des brevets est une procédure d'examen, qui débute par un examen quant à la forme et un rapport de recherche obligatoire.
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Cette première phase se termine par la publication de la demande de brevet européen et du rapport de recherche.
La deuxième phase de la procédure n'a lieu que sur requête du demandeur et concerne l'examen quant au fond.
La procédure d'opposition, lorsqu'elle a lieu, est subséquente à la délivrance du brevet et constitue, le cas échéant, la troisième phase de la procédure.
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La première phase de la procédure comprend l'examen lors du dépôt, l'examen quant à la forme, l'établissement du rapport de recherche européenne ainsi que la publication de la demande et du rapport de recherche. La section de dépôt et une des divisions de la recherche sont compétentes.
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Art. 16, 17, 90 - 93
R. 39 - 50
Dir. A ; B
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La deuxième phase de la procédure comprend l'examen quant au fond et la délivrance du brevet. Une division d'examen est constituée de trois examinateurs techniciens, auxquels peut se joindre, en cas de besoin, un examinateur juriste. Toutefois, jusqu'à l'émission de la décision, l'instruction de la demande est, en règle générale, confiée à un seul examinateur technicien. C'est lui qui émet les notifications requises et c'est avec lui que le demandeur est en contact généralement écrit, mais également oral lors de conversations téléphoniques ou d'entretiens informels.
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Art. 18, 94 - 98
R. 51 - 54
Dir. C-VI
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Si, toutefois, le demandeur requiert une procédure orale ou si une telle procédure est ordonnée d'office, ce qui n'a lieu que dans des cas exceptionnels, celle-ci doit se dérouler devant la division d'examen. La décision sur la délivrance du brevet revient, elle aussi, à la division d'examen.
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Art. 116
Dir. E-III
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La troisième phase de la procédure est constituée par la procédure d'opposition à laquelle participent pour la première fois des tiers, par exemple des concurrents. L'examen des oppositions est de la compétence des divisions d'opposition. Leur composition correspond à celle des divisions d'examen ; cependant, un seul des membres de la division d'opposition peut avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui a précédé. Ce membre n'est pas autorisé à assurer la présidence de la division d'opposition.
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Art. 19, 99 - 105
R. 55 - 63
Dir. D
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La procédure de recours représente quant à elle une phase distincte de la procédure. Un recours peut être formé pendant les trois phases de la procédure susmentionnées contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique. Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.
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Art. 106 - 112
R. 64 - 67
JO 2003, 61
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Les décisions sur les recours sont rendues par les chambres de recours.
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Art. 21
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