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Une demande de brevet européen peut donner lieu à la constitution de droits réels et peut faire l'objet de licences ainsi que d'une exécution forcée. Les dispositions de la règle 20(1) et (2) sont applicables à l'inscription de la concession, de la constitution ou du transfert de ces droits (cf. XIII, 1).
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Art. 71
Art. 73
Règle 21
Règle 22
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