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La division d'opposition n'est pas liée par une décision rendue par une chambre de recours à la suite d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen (cf. T 167/93, JO 6/1997, 229). Cela ressort très clairement de la dernière phrase de l'art. 111(2), qui dispose uniquement que la division d'examen est liée par les décisions rendues sur les recours formés à l'encontre des décisions de la section de dépôt. La procédure d'opposition est une procédure entièrement distincte de la procédure d'examen, et la division d'opposition est habilitée à examiner à nouveau les faits, les moyens de preuve et les arguments invoqués, d'autant plus qu'une autre partie (l'opposant) est alors impliquée. Ce faisant, elle doit cependant tenir compte de l'appréciation de ces faits, moyens de preuve et arguments donnée dans l'exposé des motifs de la décision de la chambre de recours.
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