Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
3. Mesures d'instruction exécutées par des juridictions ou des autorités des Etats contractants
3.2 Mesures d'instruction
3.2.1 Déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante
 

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PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVECHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
3. Mesures d'instruction exécutées par des juridictions ou des autorités des Etats contractants3. Mesures d'instruction exécutées par des juridictions ou des autorités des Etats contractants
3.2 Mesures d'instruction3.2 Mesures d'instruction
       3.2.2 Cas de dépositions devant l'autorité judiciaire compétente3.2.2 Cas de dépositions devant l'autorité judiciaire compétente  
 

3.2.1

Déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante

 

Lorsqu'une autorité judiciaire compétente est appelée à procéder à une mesure d'instruction, il s'agira dans la majorité des cas de recueillir les dépositions de parties, de témoins ou d'experts. L'instance compétente peut, dans ce cas, demander à l'autorité judiciaire compétente de recueillir la déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante.

 

Art. 117(6)