Directivesrelatives à l'examen PARTIE E CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE 3. Mesures d'instruction exécutées par des juridictions ou des autorités des Etats contractants 3.2 Mesures d'instruction 3.2.1 Déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante
Déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante
Lorsqu'une autorité judiciaire compétente est appelée à procéder à une mesure d'instruction, il s'agira dans la majorité des cas de recueillir les dépositions de parties, de témoins ou d'experts. L'instance compétente peut, dans ce cas, demander à l'autorité judiciaire compétente de recueillir la déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante.