Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE I NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS
1. Notifications
1.1 Généralités
 

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PARTIE E
CHAPITRE I NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETSCHAPITRE I NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS
1. Notifications1. Notifications
       1.2 Nombre de notifications1.2 Nombre de notifications  
 

1.1

Généralités

 

Il convient d'envoyer une notification notamment dans les cas suivants :

 

i)

lorsque des irrégularités doivent être notifiées à l'une des parties, le cas échéant en liaison avec une invitation à remédier aux irrégularités, par exemple conformément à la règle 39, à la règle 41(1) et (3), à la règle 46(1) ou à la règle 56(2),

 

ii)

lorsque, pour clarifier la situation, il convient d'inviter une partie à donner son avis sur des questions déterminées ou à produire des documents, des preuves, etc...,

 

iii)

lorsque la division d'examen ou la division d'opposition estime qu'il est impossible de délivrer ou de maintenir le brevet dans le texte proposé par le demandeur ou le titulaire du brevet, mais que, le cas échéant, il pourrait l'être sous une forme modifiée ou plus limitée,

 

iv)

lorsqu'il y a lieu de notifier aux parties des informations relatives à la conduite de la procédure, par exemple conformément à la règle 13(2) et (4), à la règle 24(4), ou à la règle 90(2) et (3),

 

v)

lorsqu'il s'agit de préparer une procédure orale (cf. III, 5), ou

 

vi)

lorsque la décision doit être fondée sur des motifs au sujet desquels les parties n'ont pas encore pu prendre position (cf X 1).