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Si la division d'opposition est d'avis que le brevet européen ne peut être maintenu sans modifications, et qu'un texte plus limité pourrait par contre être admissible, elle en informe le titulaire en lui précisant ses motifs et, dans des cas appropriés, "l'invite, au besoin, à déposer la description, les revendications et les dessins modifiés". En ce qui concerne la fixation du délai, cf. E-VIII, 1.2. Dans la nouvelle description adaptée aux nouvelles revendications, il y a lieu d'ajouter, le cas échéant, l'état de la technique mentionné dans la procédure d'opposition, ainsi que le problème technique et les avantages de l'invention sous sa nouvelle forme. De son côté, la division d'opposition peut proposer que des modifications soient apportées aux documents. Dans ce cas, elle signale au titulaire du brevet qu'il ne s'agit que de propositions et que c'est à lui d'apprécier s'il doit les accepter, mais que si le brevet est maintenu sous une forme insuffisamment modifiée compte tenu des motifs exposés, il peut être révoqué.
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Règle 58(2)
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