Directives relatives à l'examen
PARTIE D
CHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FOND
1. Début de l'examen de l'opposition
 

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CHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FONDCHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FOND
       2. Portée de l'examen2. Portée de l'examen  
 

1.

Début de l'examen de l'opposition

 

Une fois les préparatifs de l'examen de l'opposition achevés conformément à la règle 57, la division d'opposition examine si les motifs d'opposition visés à l'art. 100 (cf. III, 5) s'opposent au maintien du brevet européen. Elle peut également procéder à l'examen lorsqu'une seule opposition recevable a été retirée entre-temps (cf. VII, 6.3). Si l'opposant décède ou est frappé d'incapacité, il peut être procédé à l'examen, même sans la participation de ses héritiers ou représentants légaux (cf. VII, 6.2).

 

Art. 101(1)