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1.3
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Frais à prendre en considération
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Seules les dépenses nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause peuvent faire l'objet d'une répartition.
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Règle 63(1)
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Ces dépenses incluent notamment :
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i)
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les frais exposés par des témoins et les frais d'expertise, ainsi que d'autres frais occasionnés par une mesure d'instruction ;
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ii)
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la rémunération des représentants des parties, dans la mesure où les frais en question ont été provoqués par la procédure orale ou l'instruction ;
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iii)
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les frais exposés directement par les parties, c'est-à-dire les frais de déplacement que leur aura occasionnés la comparution à une procédure orale ou à une instruction.
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Les dépenses effectuées pour des preuves superflues ou non pertinentes ne peuvent faire l'objet d'une décision relative aux frais.
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