Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE III REVENDICATIONS
4. Clarté et interprétation des revendications
4.7b Revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention
 

HOME

E  /  D   /  F

 

 
 
PARTIE C
CHAPITRE III REVENDICATIONSCHAPITRE III REVENDICATIONS
4. Clarté et interprétation des revendications4. Clarté et interprétation des revendications
  4.7a Paramètres4.7a Paramètres     4.8 dispositif pour... , procédé pour..., etc.4.8 dispositif pour... , procédé pour..., etc.  
 

4.7b

Revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention

 

Les revendications de produit dans lesquelles le produit est défini par son procédé de fabrication ne sont admissibles que si le produit en tant que tel satisfait aux conditions de brevetabilité, à savoir entre autres, s'il est nouveau et implique une activité inventive. Un produit ne devient pas nouveau par le seul fait qu'il est obtenu par un nouveau procédé (cf. T 150/82, JO 7/1984, 309). Une revendication dans laquelle le produit est défini par son procédé de fabrication doit être interprétée comme une revendication portant sur le produit en tant que tel. La revendication peut par exemple avoir la forme "Produit X susceptible d'être obtenu par le procédé Y". Que les expressions "susceptible d'être obtenu", "obtenu", "directement obtenu" ou toute autre formulation équivalente soient utilisées dans une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention, il n'en demeure pas moins que celle-ci porte sur le produit en tant que tel et confère donc une protection absolue au produit (cf. T 20/94 ; non publiée au JO).

 

Selon l'art. 64(2), si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé. Il y a lieu de comprendre par là que les dispositions de cet article s'appliquent aussi bien aux procédés permettant d'obtenir des produits entièrement différents des matériaux de départ qu'aux procédés n'entraînant que des modifications de surface (par exemple peinture, polissage).

 

Art. 64(2)