Directives relatives à l'examen
PARTIE B
CHAPITRE XI L'ABRÉGÉ
3. Contenu de l'abrégé
 

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PARTIE B
CHAPITRE XI L'ABRÉGÉCHAPITRE XI L'ABRÉGÉ
  2. Contenu définitif2. Contenu définitif     4. Figure publiée avec l'abrégé4. Figure publiée avec l'abrégé  
 

3.

Contenu de l'abrégé

 

L'abrégé doit :

 

i)

mentionner le titre de l'invention ;

 

Règle 33(1)



ii)

indiquer le domaine technique auquel appartient l'invention ;

 

Règle 33(2)



iii)

comprendre un résumé concis de ce qui est exposé dans la description, les revendications et les dessins, rédigé de manière à permettre une claire compréhension du problème technique, de l'essence de la solution de ce problème par l'invention et de l'usage principal de l'invention, et, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi celles qui figurent dans la demande de brevet, caractérise le mieux l'invention ;

 

Règle 33(2)



iv)

ne pas contenir de déclarations relatives aux mérites ou à la valeur allégués de l'invention ou à ses applications supputées ;

 

Règle 33(2)



v)

ne pas comporter, de préférence, plus de cent cinquante mots ; et

 

Règle 33(3)



vi)

indiquer la figure (ou, exceptionnellement, les figures) qui devrait être publiée avec l'abrégé. Chacune des caractéristiques principales mentionnées dans l'abrégé et illustrées par le dessin doit être suivie d'un signe de référence entre parenthèses.

 

Règle 33(4)