Directives relatives à l'examen
PARTIE B
CHAPITRE XI L'ABRÉGÉ
2. Contenu définitif
 

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PARTIE B
CHAPITRE XI L'ABRÉGÉCHAPITRE XI L'ABRÉGÉ
  1. But de l'abrégé1. But de l'abrégé     3. Contenu de l'abrégé3. Contenu de l'abrégé  
 

2.

Contenu définitif

 

L'abrégé est fourni à l'origine par le demandeur. L'examinateur doit en arrêter le contenu définitif qui sera normalement publié en même temps que la demande. Pour cela, il examine l'abrégé en se référant à la demande telle qu'elle a été déposée (cf. IV, 1.4). Si le rapport de recherche est publié après la demande, l'abrégé publié avec la demande sera celui résultant de l'examen mentionné au point IV, 1.4, troisième phrase.

 

Règle 47(1)

Règle 49



Lorsqu'il arrête le contenu définitif de l'abrégé, l'examinateur tient compte du fait que l'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique et qu'il ne peut notamment pas être utilisé pour apprécier l'étendue de la protection demandée. L'abrégé doit être rédigé de façon à constituer un instrument efficace de recherche dans le domaine technique considéré et permettre notamment d'apprécier s'il y a lieu de consulter la demande de brevet européen elle-même.

 

Art. 85

Règle 33(5)