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L'abrégé est fourni à l'origine par le demandeur. L'examinateur doit en arrêter le contenu définitif qui sera normalement publié en même temps que la demande. Pour cela, il examine l'abrégé en se référant à la demande telle qu'elle a été déposée (cf. IV, 1.4). Si le rapport de recherche est publié après la demande, l'abrégé publié avec la demande sera celui résultant de l'examen mentionné au point IV, 1.4, troisième phrase.
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Règle 47(1)
Règle 49
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