Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
7. Titre de l'invention
7.1 Conditions à remplir
 

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PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉSCHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
7. Titre de l'invention7. Titre de l'invention
       7.2 Compétence7.2 Compétence  
 

7.1

Conditions à remplir

 

Dans la requête en délivrance doit figurer le titre de l'invention. La règle 26(2)b) prescrit notamment que le titre de l'invention doit faire apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention et ne comporter aucune dénomination de fantaisie. Ainsi, la section de dépôt devra tenir compte des considérations suivantes :

 

Règle 26(2)b)



i)

les noms de personnes et les dénominations de fantaisie, le mot "brevet" ou des termes similaires non techniques ne servant pas à identifier l'invention ne doivent pas être utilisés ;

 

ii)

l'abréviation "etc.", en raison de son caractère vague, ne doit pas être utilisée et doit être remplacée par l'indication de ce qu'elle est censée désigner ;

 

iii)

des titres constitués uniquement de mots tels que "Méthode", "Dispositif", "Composés chimiques" ou d'autres titres tout aussi vagues ne remplissent pas la condition précitée, à savoir que le titre doit faire apparaître clairement la désignation technique de l'invention ;

 

iv)

les dénominations commerciales et marques de fabrique ne doivent pas non plus être utilisées ; la section de dépôt ne doit toutefois intervenir que lorsque les noms utilisés sont, d'après les connaissances générales communes, des dénominations commerciales ou des marques de fabrique.