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Après que l'examen lors du dépôt au titre de l'article 90 a été effectué et qu'il a été constaté que la demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 90(3) CBE conformément au point précédent, la demande est soumise à un examen quant à certaines irrégularités par la section de dépôt ; en même temps, une copie de la demande ("le sous-dossier de la recherche") est transmise à la division de la recherche pour que soit établi un rapport de recherche européenne et, le cas échéant, un avis au stade de la recherche (cf. B-I, 4).
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Art. 90
Art. 91(1)
Art. 92(1)
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