Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE II DÉPÔT DES DEMANDES ET EXAMEN LORS DU DÉPÔT
3. Procédure de dépôt
3.1 Réception ; confirmation
 

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PARTIE A
CHAPITRE II DÉPÔT DES DEMANDES ET EXAMEN LORS DU DÉPÔTCHAPITRE II DÉPÔT DES DEMANDES ET EXAMEN LORS DU DÉPÔT
3. Procédure de dépôt3. Procédure de dépôt
       3.2 Dépôt auprès d'une autorité nationale compétente3.2 Dépôt auprès d'une autorité nationale compétente  
 

3.1

Réception ; confirmation

 

L'administration auprès de laquelle la demande est déposée, que ce soit l'OEB (Munich, La Haye ou Berlin), ou toute autorité nationale compétente, est tenue d'apposer la date de réception sur les pièces de cette demande et de délivrer un récépissé au demandeur (pour ce qui est de la date de réception des demandes déposées par télécopie, cf. Communiqué de l'OEB, en date du 6 décembre 2004, JO 1/2005, 44 point 5.1). La date de réception doit être apposée de manière à ce qu'aucune partie des documents ne soit rendue illisible et que ceux-ci demeurent susceptibles d'être reproduits tels quels. Le récépissé doit être délivré sans délai et indiquer au moins le numéro de la demande, la nature et le nombre des pièces ainsi que la date de leur réception. Le récépissé devrait également indiquer le numéro de référence du dossier du demandeur ou du mandataire ou toute autre information susceptible de faciliter l'identification du demandeur. La réception des demandes de brevet européen déposées en ligne est confirmée électroniquement pendant la session de transmission. S'il s'avère que cette confirmation n'a pas été transmise avec succès, l'administration auprès de laquelle la demande a été déposée transmet rapidement cette confirmation par d'autres moyens si elle dispose des informations nécessaires pour ce faire (cf. Communiqué du 29 octobre 2002, point 8, JO 11/2002, 545). L'OEB peut également, sur requête, délivrer par télécopie un récépissé des pièces déposées auprès de l'OEB (voir Communiqué de l'OEB, en date du 6 décembre 2004, JO 1/2005, 44, point 6.3). L'envoi du récépissé immédiatement après la réception des pièces n'est assuré que si

 

Règle 24(2)



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une demande de délivrance d'un récépissé par télécopie est transmise en même temps que les pièces déposées,

 

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l'adresse postale ou le numéro de télécopieur sont indiqués aux fins de l'envoi du récépissé, et

 

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une pièce justificative du paiement de la taxe d'administration exigée est fournie, ou si un ordre de débit est joint.

 

Le montant de la taxe d'administration à acquitter est régulièrement publié au Journal officiel.