Règle 75 - Conservation de la preuve


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SEPTIÈME PARTIE DE LA CONVENTION SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION HUITIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA HUITIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre II - Procédure orale et instruction Chapitre I - Décisions et notifications de l'Office européen des brevets Chapitre III - Significations
Règle 75 - Conservation de la preuve Règle 74 - Frais de l'instruction Règle 76 - Procès-verbal des procédures orales et des instructions

Règle 75

Conservation de la preuve


(1) L'Office européen des brevets peut, sur requête, procéder sans délai à une mesure d'instruction, en vue de conserver la preuve de faits qui peuvent affecter une décision qu'il sera vraisemblablement appelé à prendre au sujet d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen, lorsqu'il y a lieu d'appréhender que l'instruction ne devienne ultérieurement plus difficile ou même impossible. La date de la mesure d'instruction doit être notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet en temps utile pour lui permettre de participer à l'instruction. Il peut poser toutes questions pertinentes.


(2) La requête doit contenir :


a) l'indication du nom, de l'adresse et de l'Etat du domicile ou du siège du requérant, dans les conditions prévues à la règle 26, paragraphe 2, lettre c) ;


b) des indications suffisantes pour permettre l'identification de la demande de brevet européen ou du brevet européen en cause ;


c) l'indication des faits qui nécessitent la mesure d'instruction ;


d) l'indication de la mesure d'instruction ;


e) un exposé du motif justifiant la présomption selon laquelle l'instruction pourra être ultérieurement plus difficile ou même impossible.


(3) La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de conservation de la preuve.


(4) La décision sur la requête ainsi que toute mesure d'instruction sont prises par l'instance de l'Office européen des brevets qui aurait été appelée à prendre la décision pouvant être affectée par les faits dont la preuve doit être apportée. Les dispositions de la convention relatives à l'instruction dans les procédures devant l'Office européen des brevets sont applicables.


 

Art. 117