Règle 73 - Commission d'experts


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SEPTIÈME PARTIE DE LA CONVENTION SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION HUITIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA HUITIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre II - Procédure orale et instruction Chapitre I - Décisions et notifications de l'Office européen des brevets Chapitre III - Significations
Règle 73 - Commission d'experts Règle 72 - Instruction par l'Office européen des brevets Règle 74 - Frais de l'instruction

Règle 73

Commission d'experts


(1) L'Office européen des brevets décide de la forme dans laquelle sont soumis les rapports des experts qu'il désigne.


(2) Le mandat de l'expert doit contenir :


a) une description précise de sa mission ;


b) le délai qui lui est imparti pour la présentation du rapport d'expertise ;


c) la désignation des parties à la procédure ;


d) l'indication des droits auxquels il peut prétendre en vertu des dispositions de la règle 74, paragraphes 2 à 4.


(3) Une copie du rapport écrit est remise aux parties.


(4) Les parties peuvent faire valoir des moyens de récusation à l'égard des experts. L'instance concernée de l'Office européen des brevets statue sur la récusation.


 

Art. 117