Règle 54 - Certificat de brevet européen


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
QUATRIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA QUATRIÈME PARTIE DE LA CONVENTION TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE DE LA CONVENTION CINQUIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA CINQUIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre V - Fascicule du brevet européen Chapitre IV - Examen par la division d'examen Chapitre I - Décisions et notifications de l'Office européen des brevets
Règle 54 - Certificat de brevet européen Règle 53 - Préparatifs techniques en vue de la publication et forme du fascicule du brevet européen Règle 55 - Contenu de l'acte d'opposition

Règle 54 80

Certificat de brevet européen


Dès que le fascicule du brevet européen a été publié, l'Office européen des brevets délivre au titulaire du brevet un certificat de brevet européen. Le Président de l'Office européen des brevets arrête le contenu, la forme et les moyens de communication du certificat et détermine les cas dans lesquels il y a lieu d'acquitter une taxe d'administration.


80  Modifiée par décision du Conseil d'administration en date du 09.12.2004, entrée en vigueur le 01.04.2005 (JO OEB 2005, 11 s.).

 

Art. 98
R. 62bis