Règle 46 - Rapport de recherche européenne en cas d'absence d'unité d'invention


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
QUATRIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA QUATRIÈME PARTIE DE LA CONVENTION TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE DE LA CONVENTION CINQUIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA CINQUIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre II - Rapport de recherche européenne Chapitre I - Examen par la section de dépôt Chapitre III - Publication de la demande de brevet européen
Règle 46 - Rapport de recherche européenne en cas d'absence d'unité d'invention Règle 45 - Recherche incomplète Règle 47 - Contenu définitif de l'abrégé

Règle 46 72

Rapport de recherche européenne en cas d'absence d'unité d'invention


(1)73 Si la division de la recherche estime que la demande de brevet européen ne satisfait pas à l'exigence concernant l'unité d'invention, elle établit un rapport partiel de recherche européenne pour les parties de la demande de brevet européen qui se rapportent à l'invention, ou à la pluralité d'inventions au sens de l'article 82, mentionnée en premier lieu dans les revendications. Elle notifie au demandeur que si le rapport de recherche européenne doit couvrir les autres inventions, une nouvelle taxe de recherche doit être acquittée pour chaque invention concernée dans un délai qu'elle lui impartit et qui ne peut être inférieur à deux semaines ni supérieur à six semaines. La division de la recherche établit le rapport de recherche européenne pour les parties de la demande de brevet européen qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées.


(2) Toute taxe acquittée en vertu du paragraphe 1 est remboursée si, au cours de l'examen de la demande de brevet européen par la division d'examen, le demandeur le requiert et si la division d'examen constate que la communication visée audit paragraphe n'était pas justifiée.


72 Cf. l'avis de la Grande Chambre de recours G 2/92 (Annexe I).

73 Modifié par décision du Conseil d'administration en date du 20.10.1977, entrée en vigueur le 01.02.1978 (JO OEB 1978, 12 s.).

 

Art. 92
R. 112