Article 157
Rapport de recherche internationale
(1) Sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants, le rapport de recherche internationale prévu à l'article 18 du Traité de Coopération ou toute déclaration faite en vertu de l'article 17, paragraphe 2, lettre a), de ce traité et leur publication en vertu de l'article 21 du même traité remplacent le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets.
(2) Sous réserve des décisions du Conseil d'administration visées au paragraphe 3,
a) il est procédé à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande internationale ;
b)108 le demandeur est tenu d'acquitter la taxe de recherche ; ce paiement et celui de la taxe nationale prévue par l'article 22, paragraphe 1 ou par l'article 39, paragraphe 1, du Traité de Coopération doivent être effectués simultanément. Si la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.
(3) Le Conseil d'administration peut décider des conditions dans lesquelles et de la mesure dans laquelle :
a)109 il est renoncé au rapport complémentaire de recherche ;
b)110 le montant de la taxe de recherche est réduit.
(4)111 A tout moment, le Conseil d'administration peut rapporter les décisions prises en vertu du paragraphe 3.
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