Article 99 JO 1998, 361: Communique du Président de l'Office européen des brevets, en date du 19 mai 1998, relatif au traitement accéléré des oppositions lorsqu'une action en contrefaçon a été engagée


 

E  /  D   /  F




Règles d'application    
Partie I Table des règles d'application Partie II
Article 99 Article 98 JO 2001, 117: Nouveau système de publication des corrections apportées aux documents A et B Article 106
Article 99 JO 1998, 361: Communique du Président de l'Office européen des brevets, en date du 19 mai 1998, relatif au traitement accéléré des oppositions lorsqu'une action en contrefaçon a été engagée Article 99 JO 2001, 148: La procédure d'opposition à l'OEB Article 106 JO 1998, 362: Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3, en date du 19 mai 1998, relatif à l'accélération de la procédure devant les Chambres de recours
 

Article 99 - JO 1998, 361

 

Communique du Président de l'Office européen des brevets, en date du 19 mai 1998, relatif au traitement accéléré des oppositions lorsqu'une action en contrefaçon a été engagée


 

- JO 1998, 361 -


 

1. Lorsqu'une action en contrefaçon concernant un brevet européen est en instance devant un tribunal national d'un Etat contractant, une partie à la procédure d'opposition peut présenter une requête en traitement accéléré. La requête peut être déposée à tout moment. Elle doit être formée par écrit et motivée. L'Office fera alors tout son possible pour effectuer le prochain acte de procédure (p.ex. notification, citation à une procédure orale) dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la requête ou, si la requête a déjà été formée pendant le délai d'opposition, dans un délai de trois mois suivant la date de réception de la réponse du titulaire du brevet à l'acte d'opposition (la date la plus tardive étant retenue).


 

2. En outre, l'OEB accélérera aussi le traitement de l'opposition s'il est informé par le tribunal national ou l'administration compétente d'un Etat contractant qu'une action en contrefaçon est en instance.


 

3. L'OEB doit toutefois pouvoir compter sur la coopération des parties à la procédure qui sont notamment supposées remettre leurs conclusions rapidement et intégralement, et en tout état de cause respecter rigoureusement les délais fixés par l'OEB pour répondre aux notifications ou commenter les conclusions écrites des autres parties. Il ne peut être donné suite aux requêtes en prorogation des délais au-delà du délai normal de quatre mois que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés.