OEB
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET OFFICE EUROPÉENNE DES BREVETS
PROTOCOLE SUR LE RÈGLEMENT DES LITIGES EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON ET DE VALIDITÉ DES BREVETS COMMUNAUTAIRES (Protocole sur les litiges)
EU-LIT
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QUATRIÈME PARTIE

DEUXIÈME INSTANCE

Article 21

Compétence des tribunaux des brevets communautaires

de deuxième instance

l.       Les décisions des tribunaux des brevets communautaires de première instance sont susceptibles de recours devant les tribunaux des brevets communautaires de deuxième instance pour ce qui est des procédures visées à l'article 15 paragraphe 1.

2.       Les conditions dans lesquelles un recours peut être formé devant un tribunal des brevets communautaires de deuxième instance sont déterminées par la loi nationale de l'État contractant dans lequel ce tribunal a son siège.

Article 22

Compétence de la Cour d'appel commune pour les questions faisant l'objet

d'un recours devant les tribunaux des brevets communautaires

de deuxième instance

La Cour d'appel commune est seule compétente pour statuer sur des questions faisant l'objet d'un recours devant les tribunaux des brevets communautaires de deuxième instance et concernant:

a)

les effets du brevet communautaire et de la demande de brevet européen qui sont prévus aux articles 25 à 33 inclus de la convention sur le brevet communautaire, pour autant que cela ne soulève pas de questions de droit national;

b)

la validité du brevet communautaire contestée conformément à l'article 15 paragraphe 2.

Article 23

Saisine de la Cour d'appel commune par le tribunal

des brevets communautaires de deuxième instance

1.       Lorsqu'une affaire portée devant un tribunal des brevets communautaires de deuxième instance soulève une question qui est de la compétence exclusive de la Cour d'appel commune aux termes de l'article 22, le tribunal de deuxième instance sursoit à statuer dans la mesure où une décision concernant ces questions est nécessaire et saisit la Cour d'appel commune de ces questions en vue d'une décision. La décision de surseoir à statuer et de saisir la Cour d'appel commune des questions visées à l'article 22 peut être prise sans procédure orale.

2.       Toutefois, le tribunal des brevets communautaires de deuxième instance peut poursuivre la procédure à condition qu'il ne soit pas possible de préjuger la décision de la Cour d'appel commune.

3.       Le tribunal des brevets communautaires de deuxième instance ne peut rendre un jugement définitif avant que la Cour d'appel commune n'ait statué.

Article 24

Nature de la procédure devant la Cour

d'appel commune

La Cour d'appel commune examine toutes les questions dont elle est saisie et statue en fait et en droit.

Article 25

Décisions de la Cour d'appel commune

1.       Lorsque la Cour d'appel commune rend une décision sur une question visée à l'article 22 point a), elle établit si le brevet communautaire ou la demande de brevet européen produit ou non les effets en cause.

2.       Lorsque la Cour d'appel commune rend une décision sur une question visée à l'article 22 point b), les articles 19 et 20 s'appliquent.

Article 26

Loi applicable

La Cour d'appel commune applique les dispositions de l'accord en matière de brevets communautaires.

Article 27

Effet de la décision

La décision de la Cour d'appel commune est contraignante dans la suite de la procédure en cause.

Article 28

Compétence supplémentaire de la Cour d'appel commune

1.       La Cour d'appel commune statue sur les recours formés contre les décisions des divisions d'annulation et de la division d'administration des brevets de l'Office européen des brevets.

2.       Si une procédure relative à un brevet communautaire est en instance devant elle, la Cour d'appel commune décide, le cas échéant, de l'extinction de ce brevet.

3.       Lorsque la Cour d'appel commune a rendu une décision en application des paragraphes 1 ou 2, elle en transmet copie à l'Office européen des brevets. Toute partie peut demander des informations quant à cette transmission.

CINQUIÈME PARTIE

TROISIÈME INSTANCE ET PROCÉDURE EN MATIÈRE

DE DÉCISION PRÉJUDICIELLE

Article 29

Pourvoi en cassation devant des tribunaux nationaux

Les dispositions nationales relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux décisions des tribunaux des brevets communautaires de deuxième instance sur des questions qui ne sont pas de la compétence exclusive de la Cour d'appel commune aux termes de l'article 22.

Article 30

Procédure en matière de décision préjudicielle

devant la Cour d'appel commune

1.       La Cour d'appel commune est compétente, conformément à l'article 5 de l'accord en matière de brevets communautaires, pour statuer, à titre préjudiciel:

a)

sur l'interprétation de l'accord en ce qui concerne des questions qui ne ressortissent pas à sa compétence exclusive telle que prévue à l'article 22 du présent protocole;

b)

sur la validité et l'interprétation des dispositions arrêtées en exécution de l'accord, dans la mesure où il ne s'agit pas de dispositions nationales.

2.       Lorsqu'une telle question est soulevée devant un tribunal national, ce tribunal peut, s'il estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour d'appel commune de statuer sur cette question.

3.       Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant un tribunal national dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, ce tribunal est tenu de saisir la Cour d'appel commune.

4.       Le terme «tribunaux» inclut les autorités visées à l'article 70 de la convention sur le brevet communautaire.

SIXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES

AUX TRIBUNAUX DES BREVETS COMMUNAUTAIRES

DE PREMIÈRE ET DE DEUXIÈME INSTANCE

Article 31

Qualification des juges

Les juges des tribunaux des brevets communautaires sont des personnes qui sont versées dans le droit des brevets.

Article 32

Loi applicable

1.       Les tribunaux des brevets communautaires appliquent les dispositions de l'accord en matière de brevets communautaires.

2.       Pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord en matière de brevets communautaires, le tribunal des brevets communautaires applique son droit national, y compris son droit international privé.

Article 33

Procédure

1.       À moins que l'accord en matière de brevets communautaires n'en dispose autrement, le tribunal des brevets communautaires applique les règles de procédure applicables au même type d'actions relatives à un brevet national dans l'État contractant sur le territoire duquel se trouve son siège.

2.       Le paragraphe 1 est applicable à une demande de brevet européen susceptible de donner lieu à la délivrance d'un brevet communautaire.

3.       Le tribunal des brevets communautaires consigne par écrit au moins les points essentiels de la procédure orale, y compris les témoignages et l'examen sommaire des pièces à conviction; il y joint les actes de procédure et l'instruction écrite.

Article 34

Règles spécifiques en matière de connexité

1.       Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des brevets communautaires saisi d'une action visée à l'article 15 paragraphe 1, à l'exception d'une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer, à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du brevet communautaire est déjà contestée devant un autre tribunal des brevets communautaires ou devant la Cour d'appel commune, ou qu'une opposition a déjà été formée contre le brevet communautaire, ou qu'une demande en nullité ou en limitation du brevet communautaire a été introduite auprès de l'Office européen des brevets.

2.       Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l'Office européen des brevets saisi d'une demande en nullité ou en limitation d'un brevet communautaire sursoit à statuer à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du brevet communautaire est déjà contestée devant un tribunal des brevets communautaires ou devant la Cour d'appel commune.


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