1. Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des brevets communautaires saisi d'une action visée à l'article 15 paragraphe 1, à l'exception d'une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer, à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du brevet communautaire est déjà contestée devant un autre tribunal des brevets communautaires ou devant la Cour d'appel commune, ou qu'une opposition a déjà été formée contre le brevet communautaire, ou qu'une demande en nullité ou en limitation du brevet communautaire a été introduite auprès de l'Office européen des brevets. |