OEB
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET OFFICE EUROPÉENNE DES BREVETS
CONVENTION RELATIVE AU BREVET EUROPÉEN POUR LE MARCHÉ COMMUN
EU-CVN
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DEUXIÈME PARTIE

DROIT DES BREVETS

CHAPITRE I

DROIT AU BREVET COMMUNAUTAIRE

Article 23

Revendication du droit au brevet communautaire

1.       Si le brevet communautaire a été délivré à une personne non habilitée en vertu de l'article 60 paragraphe 1 de la convention sur le brevet européen, la personne habilitée aux termes de cet article peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer le transfert du brevet en qualité de titulaire.

2.       Lorsqu'une personne n'a droit qu'à une partie du brevet communautaire, elle peut revendiquer, conformément aux dispositions du paragraphe 1, le transfert du brevet en qualité de cotitulaire.

3.       Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont exercés en justice que dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la mention relative à la délivrance du brevet européen a été publiée dans le Bulletin européen des brevets. Cette disposition ne s'applique pas si le titulaire du brevet savait, au moment de la délivrance ou de l'acquisition du brevet, qu'il n'avait pas droit au brevet.

4.       L'introduction d'une demande en justice fait l'objet d'une inscription au registre des brevets communautaires. Sont également inscrits la décision passée en force de chose jugée concernant la demande en justice ou tout abandon de celle-ci.

Article 24

Effets du changement du titulaire

du brevet communautaire

1.       Lorsqu'un changement intégral de propriété d'un brevet communautaire est intervenu à la suite d'une demande en justice visée à l'article 23, les licences et autres droits s'éteignent par l'inscription de la personne habilitée au registre des brevets communautaires.

2.       Si, avant l'inscription de l'introduction de la demande en justice,

a)

le titulaire du brevet a exploité l'invention sur le territoire de l'un des États contractants ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin
 

ou si

b)

le titulaire d'une licence l'a obtenue et a exploité l'invention sur le territoire de l'un des États contractants ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin,

il peut poursuivre cette exploitation, à condition de demander une licence non exclusive au nouveau titulaire inscrit au registre des brevets communautaires. Il dispose, pour ce faire, du délai prescrit par le règlement d'exécution. La licence doit être concédée pour une période et à des conditions raisonnables.

3.       Le paragraphe 2 n'est pas applicable si le titulaire du brevet ou de la licence était de mauvaise foi au moment du commencement de l'exploitation ou des préparatifs effectués à cette fin.

CHAPITRE II

EFFETS DU BREVET COMMUNAUTAIRE ET DE LA DEMANDE

DE BREVET EUROPÉEN

Article 25

Interdiction de l'exploitation directe de l'invention

Le brevet communautaire confère le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet:

a)

la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet;

b)

l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire des États contractants;

c)

l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

Article 26

Interdiction de l'exploitation indirecte de l'invention

1.       Le brevet communautaire confère également le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire des États contractants, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.

2.       Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article 25.

3.       Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention au sens du paragraphe 1 celles qui accomplissent les actes visés à l'article 27 points a) à c).

Article 27

Limitation des effets du brevet communautaire

Les droits conférés par le brevet communautaire ne s'étendent pas:

a)

aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;

b)

aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée;

c)

à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés;

d)

à l'emploi, à bord des navires des pays de l'union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que les États contractants, de l'objet de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux des États contractants, sous réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour les besoins du navire;

e)

à l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays de l'union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que les États contractants ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire des États contractants;

f)

aux actes prévus par l'article 27 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un État, autre que les États contractants, bénéficiant des dispositions de cet article.

Article 28

Épuisement des droits conférés par le brevet communautaire

Les droits conférés par le brevet communautaire ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire des États contractants, après que ce produit a été mis dans le commerce dans l'un de ces États par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès, à moins qu'il n'existe des motifs qui justifieraient, selon les règles de droit de la Communauté, que les droits conférés par le brevet communautaire s'étendent à de tels actes.

Article 29

Traduction des revendications dans les procédures d'examen et d'opposition

1.       Le demandeur doit produire auprès de l'Office européen des brevets, dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, une traduction du texte des revendications sur lesquelles doit se fonder la délivrance du brevet européen dans l'une des langues officielles de chacun des États contractants qui n'a pas comme langue officielle l'allemand, l'anglais ou le français.

2.       Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables aux revendications modifiées au cours de la procédure d'opposition.

3.       Les traductions des revendications sont publiées par l'Office européen des brevets.

4.       Le demandeur ou le titulaire du brevet doit acquitter la taxe de publication de la traduction des revendications dans les délais prescrits par le règlement d'exécution.

5.       Si les traductions prévues au paragraphe 1 ne sont pas produites dans les délais ou si la taxe de publication de la traduction des revendications n'est pas acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée à l'égard des États contractants désignés. Si les traductions prévues au paragraphe 2 ne sont pas produites dans les délais ou si la taxe de publication de la traduction des revendications n'est pas acquittée dans les délais, le brevet communautaire est annulé.

6.       Lorsque la traduction des revendications prescrites au paragraphe 1 ou 2 ou la traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que la langue de la procédure est erronée, le demandeur ou le titulaire du brevet peut déposer une traduction révisée auprès de l'Office européen des brevets. La traduction révisée n'a pas d'effet juridique tant que les conditions prescrites dans le règlement d'exécution ne sont pas remplies.

7.       Lorsque la traduction des revendications dans une des langues officielles d'un État contractant est erronée, toute personne qui, dans cet État, exploite l'invention ou s'est effectivement et sérieusement préparée à le faire sans que cette exploitation constitue une contrefaçon du brevet dans la traduction erronée des revendications peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre gratuitement son exploitation. Cette disposition ne s'applique pas s'il est prouvé que la personne concernée n'a pas agi de bonne foi.

Article 30

Traduction du fascicule du brevet communautaire

1.       Outre les traductions prévues à l'article 29 paragraphe 1 , le demandeur doit produire auprès de l'Office européen des brevets, avant l'expiration du délai prescrit par le règlement d'exécution, une traduction du texte de la demande sur lequel se fonde la délivrance du brevet communautaire dans l'une des langues officielles de chacun des États contractants qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure.

2.       Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au texte du brevet communautaire sur lequel se fonde le maintien de celui-ci dans sa forme modifiée au cours de la procédure d'opposition.

3.       L'Office européen des brevets transmet dans le délai prescrit par le règlement d'exécution à chacun des services centraux de la propriété industrielle des États contractants qui lui en ont fait la demande une copie des traductions visées au paragraphe 1 ou 2 dans la ou les langues concernées. À cette fin, le demandeur doit produire les traductions en un nombre d'exemplaires suffisant.

4.       L'Office européen des brevets met à la disposition du public les traductions prévues aux paragraphes 1 et 2 et les fournit en temps utile et sans frais aux services centraux de la propriété industrielle des États contractants concernés sous une forme adaptée à une diffusion adéquate et peu onéreuse.

5.       Si les traductions prévues au paragraphe 1 sont produites dans les délais, le titulaire du brevet peut, à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet, se prévaloir des droits conférés par celui-ci.

6.       Si les traductions prévues au paragraphe 1 ou 2 ne sont pas produites dans les délais, le brevet communautaire est, dès l'origine, réputé sans effet. Toutefois, au lieu du brevet communautaire, le titulaire du brevet peut obtenir un brevet européen pour les États contractants pour lesquels il a produit les traductions en temps voulu. Il doit à cet effet notifier son intention par écrit à l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai requis et acquitter dans le même délai les taxes visées à l'article 81 paragraphe 1.

7.       Les paragraphes 6 et 7 de l'article 29 s'appliquent aux traductions prévues aux paragraphes 1 et 2.


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