OEB
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET OFFICE EUROPÉENNE DES BREVETS
CONVENTION RELATIVE AU BREVET EUROPÉEN POUR LE MARCHÉ COMMUN
EU-CVN
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Article 59

Publication d'un nouveau fascicule du brevet à l'issue

de la procédure de nullité

Lorsque le brevet communautaire a été modifié en vertu de l'article 58 paragraphe 3, l'Office européen des brevets publie simultanément la mention de la décision sur la demande en nullité et un nouveau fascicule du brevet communautaire contenant, dans la forme modifiée, la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. Les dispositions de l'article 30 paragraphes 3 et 4 sont applicables.

Article 60

Frais

1.       Chacune des parties à la procédure de nullité supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la division d'annulation prise conformément au règlement d'exécution, ou de la Cour d'appel commune prise conformément à son règlement de procédure, prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction. Une décision relative à la répartition des frais peut également être prise sur requête, lorsque la demande en nullité est retirée ou lorsque le brevet communautaire s'est éteint.

2.       Sur requête, le greffe de la division d'annulation fixe le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition. Le montant des frais tels qu'ils ont été fixés par le greffe, sur requête présentée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, peut être réformé par une décision de la division d'annulation.

3.       L'article 104 paragraphe 3 de la convention sur le brevet européen est applicable.

QUATRIÈME PARTIE

PROCÉDURE DE RECOURS

Article 61

Recours

1.       Les décisions de la division d'annulation et de la division d'administration des brevets sont susceptibles de recours.

2.       Les articles 106 à 109 de la convention sur le brevet européen sont applicables à la procédure de recours pour autant que le règlement de procédure de la Cour d'appel commune ou le règlement relatif aux taxes n'en dispose autrement.

CINQUIÈME PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 62

Dispositions générales relatives à la procédure

et à la représentation

1.       Les dispositions des chapitres I et III de la septième partie de la convention sur le brevet européen, à l'exception de l'article 124, sont applicables en ce qui concerne la présente convention, sous réserve de ce qui suit:

a)

l'article 114 paragraphe 1 n'est applicable qu'aux divisions d'annulation;

b)

l'article 116 paragraphes 2 et 3 n'est applicable qu'à la division d'administration des brevets, le paragraphe 4 qu'aux divisions d'annulation;

c)

l'article 122 est également applicable à toutes les autres parties aux procédures devant les instances spéciales;

d)

l'article 123 paragraphe 3 est applicable aux procédures de limitation et de nullité devant les divisions d'annulation;

e)

les termes «États contractants» s'entendent des États parties à la présente convention.

2.       Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 point e), une personne inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets qui ne possède pas la nationalité de l'un des États parties à la présente convention ou qui n'a pas son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l'un de ces États est habilitée à agir en qualité de mandataire agréé pour le compte d'une partie dans une procédure concernant un brevet communautaire devant les instances spéciales, à condition que:

a)

elle ait été, suivant le registre européen des brevets, la personne mandatée en dernier lieu pour agir en qualité de mandataire agréé pour le compte de cette partie ou de son prédécesseur en droit dans une procédure instituée par la convention sur le brevet européen concernant ce brevet communautaire ou la demande de brevet européen qui a donné lieu à sa délivrance
 

et

b)

l'État dont elle possède la nationalité ou sur le territoire duquel elle a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi applique, pour ce qui concerne la représentation devant son service central de la propriété industrielle, des règles satisfaisant aux conditions de réciprocité qui peuvent être exigées par le comité restreint du conseil d'administration.

Article 63

Registre des brevets communautaire

L'Office européen des brevets tient un registre, dénommé «registre des brevets communautaires», où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par la présente convention. Le registre est ouvert à l'inspection publique.

Article 64

Bulletin des brevets communautaires

L'Office européen des brevets publie périodiquement un bulletin des brevets communautaires contenant les inscriptions portées au registre des brevets communautaires, ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par la présente convention.

Article 65

Information du public et des instances officielles

L'article 128 paragraphe 4 et les articles 130 à 132 de la convention sur le brevet européen sont applicables, les termes «États contractants» s'entendant des États parties à la présente convention.

SIXIÈME PARTIE

COMPÉTENCE ET PROCÉDURE EN CE QUI CONCERNE

LES ACTIONS RELATIVES AUX BREVETS

COMMUNAUTAIRES AUTRES QUE CELLES RÉGIES

PAR LE PROTOCOLE SUR LES LITIGES

CHAPITRE I

COMPÉTENCE JUDICIAIRE ET EXÉCUTION

Article 66

Dispositions générales

À moins que la présente convention n'en dispose autrement, les dispositions de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, telle que modifiée par les conventions relatives à l'adhésion à cette convention des États adhérant aux Communautés européennes, l'ensemble de cette convention et de ces conventions d'adhésion étant ci-après dénommé «la convention d'exécution», sont applicables aux actions relatives aux brevets communautaires autres que celles auxquelles s'applique le protocole sur les litiges, ainsi qu'aux décisions rendues à la suite de ces actions.

Article 67

Compétence des tribunaux nationaux en ce qui concerne les actions

relatives aux brevets communautaires

Sont seuls compétents:

a)

en matière de licences obligatoires sur des brevets communautaires, les tribunaux de l'État contractant dont la loi nationale est applicable à une telle licence;

b)

dans une action relative au droit au brevet opposant l'employeur et l'employé, les tribunaux de l'État contractant selon le droit duquel est défini le droit au brevet européen, conformément à l'article 60 paragraphe 1 deuxième phrase de la convention sur le brevet européen. Une convention attributive de juridiction n'est valable que dans la mesure où elle est autorisée par le droit national qui régit le contrat de travail.

Article 68

Dispositions complémentaires concernant la compétence

1.       Dans l'État contractant dont les tribunaux sont compétents conformément aux articles 66 et 67, les actions sont portées devant les tribunaux qui auraient compétence territoriale et d'attribution s'il s'agissait d'actions relatives à des brevets nationaux délivrés dans l'État concerné.

2.       Les articles 66 et 67 sont applicables aux actions relatives aux demandes de brevet européen dans lesquelles les États contractants sont désignés, sauf dans la mesure où le droit à l'obtention d'un brevet européen est revendiqué.

3.       Lorsqu'en vertu des articles 66 et 67 et des paragraphes 1 et 2 aucun tribunal n'est compétent pour connaître d'une action relative à un brevet communautaire, cette action peut être portée devant les tribunaux de la république fédérale d'Allemagne.

Article 69

Dispositions complémentaires concernant

la reconnaissance et l'exécution

1.       L'article 27 points 3 et 4 de la convention d'exécution n'est pas applicable aux décisions concernant le droit au brevet communautaire.

2.       En cas de décisions inconciliables concernant le droit au brevet communautaire rendues entre les mêmes parties, seule la décision du tribunal premier saisi est reconnue. Aucune des parties ne peut se prévaloir d'une autre décision, même dans l'État contractant du tribunal qui l'a rendue.

Article 70

Autorités nationales

En ce qui concerne les actions relatives au droit au brevet communautaire ou celles relatives aux licences obligatoires sur ce brevet, le terme «tribunaux» s'entend, au sens de la présente convention et de la convention d'exécution, des autorités compétentes qui, en vertu de la législation d'un État contractant, ont compétence pour statuer sur les actions identiques relatives aux brevets nationaux délivrés dans l'État concerné. L'État contractant concerné donne connaissance à l'Office européen des brevets de toute autorité à laquelle une telle compétence est conférée; l'Office européen des brevets en avise les autres États contractants.


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