1. Chacune des parties à la procédure de nullité supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la division d'annulation prise conformément au règlement d'exécution, ou de la Cour d'appel commune prise conformément à son règlement de procédure, prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction. Une décision relative à la répartition des frais peut également être prise sur requête, lorsque la demande en nullité est retirée ou lorsque le brevet communautaire s'est éteint. |