OEB
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET OFFICE EUROPÉENNE DES BREVETS
CONVENTION RELATIVE AU BREVET EUROPÉEN POUR LE MARCHÉ COMMUN
EU-CVN
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Article 31

Régime des traductions

Les traductions prévues aux articles 29 et 30 qui ont été effectuées par des personnes agréées en vertu de la législation d'un État contractant sont considérées dans cet État comme conformes à l'original jusqu'à preuve contraire.

Article 32

Droits conférés par la demande de brevet européen

après sa publication

1.       Une indemnité raisonnable fixée suivant les circonstances peut être exigée de tout tiers qui, entre la date de publication d'une demande de brevet européen dans laquelle les États contractants sont désignés et la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, a fait de l'invention une exploitation qui, après cette période, serait interdite en vertu du brevet communautaire.

2.       Chaque État contractant qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure de la demande de brevet européen dans laquelle les États contractants sont désignés peut prévoir que cette demande ne confère le droit visé au paragraphe 1 en ce qui concerne l'exploitation de l'invention faite sur son territoire que si le demandeur, à son choix:

a)

a produit auprès de l'instance compétente de cet État une traduction des revendications dans l'une des langues officielles de l'État concerné et si cette traduction a été publiée conformément à la législation de cet État
 

ou

b)

a remis cette traduction à la personne exploitant l'invention dans cet État.

3.       Tout État contractant visé au paragraphe 2 peut prévoir que, lorsque le demandeur choisit l'option prévue au paragraphe 2 point b), le droit conféré par la demande en ce qui concerne l'exploitation de l'invention sur le territoire de l'État concerné ne peut être invoqué que si l'instance compétente de cet État reçoit une copie de la traduction dans les quinze jours qui suivent sa transmission à la personne exploitant l'invention dans cet État. L'État contractant peut exiger de cette instance qu'elle publie la traduction conformément à la législation de cet État.

4.       Tout État contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 2 peut prévoir que, lorsque la traduction des revendications est erronée, celui qui, dans cet État, a exploité une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande dans le texte de la traduction initiale des revendications n'est redevable d'une indemnité raisonnable conformément au paragraphe 1 qu'à partir du moment où la traduction révisée des revendications a été publiée ou lui est parvenue, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il n'a pas agi de bonne foi, auquel cas il est redevable d'une indemnité raisonnable fixée conformément au paragraphe 1 à partir du moment où les exigences du paragraphe 2 sont remplies.

Article 33

Effets de la révocation et de la nullité du brevet communautaire

1.       La demande de brevet européen dans laquelle les États contractants sont désignés ainsi que le brevet communautaire auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus au présent chapitre selon que le brevet a été annulé en tout ou en partie.

2.       Sous réserve des dispositions nationales relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire du brevet, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la révocation ou de la nullité du brevet n'affecte pas:

a)

les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de révocation ou de nullité;

b)

les contrats conclus antérieurement à la décision de révocation ou de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité.

Article 34

Application complémentaire du droit national

en matière de contrefaçon

1.       Les effets du brevet communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions de la présente convention. Par ailleurs, les atteintes à un brevet communautaire sont régies par le droit national concernant les atteintes au brevet national conformément aux dispositions du protocole sur les litiges.

2.       Le paragraphe 1 est applicable à une demande de brevet européen susceptible de conduire à la délivrance d'un brevet communautaire.

Article 35

Charge de la preuve

1.       Si l'objet d'un brevet communautaire est un procédé permettant d'obtenir un produit nouveau, tout produit identique fabriqué par une personne autre que le titulaire du brevet est, jusqu'à preuve contraire, considéré comme obtenu par ce procédé.

2.       Dans la production de la preuve contraire sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication ou d'affaires.

CHAPITRE III

DROITS NATIONAUX

Article 36

Droits nationaux antérieurs

1.       Par rapport à un brevet communautaire qui a une date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, une date de priorité postérieure à celle d'une demande de brevet national ou d'un brevet national mis à la disposition du public dans un État contractant à cette date ou à une date postérieure, la demande de brevet national ou le brevet national a, pour cet État contractant, les mêmes effets, du point de vue des droits antérieurs, qu'une demande de brevet européen publiée dans laquelle cet État contractant aurait été désigné.

2.       Si, dans un État contractant, une demande de brevet national ou un brevet national qui n'a pas été publié en vertu de la législation nationale de cet État relative à la mise au secret des inventions a, à l'égard d'un brevet national dans cet État, dont la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité est postérieure, des effets du point de vue des droits antérieurs, il en va de même dans cet État pour ce qui concerne un brevet communautaire.

Article 37

Droit fondé sur une utilisation antérieure

et droit de possession personnelle

1.       Quiconque, dans le cas où un brevet national aurait été délivré pour une invention, aurait acquis, dans l'un des États contractants, un droit fondé sur une utilisation antérieure de cette invention ou un droit de possession personnelle sur cette invention jouit dans cet État du même droit à l'égard du brevet communautaire ayant cette invention pour objet.

2.       Les droits conférés par un brevet communautaire ne s'étendent pas aux actes concernant un produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire de l'État contractant concerné, après que ce produit a été mis dans le commerce dans cet État par la personne qui jouit du droit visé au paragraphe 1, dans la mesure où le droit national de cet État prévoit cet effet à l'égard des brevets nationaux.

CHAPITRE IV

DU BREVET COMMUNAUTAIRE COMME OBJET

DE PROPRIÉTÉ

Article 38

Assimilation du brevet communautaire à un brevet national

l.       Sauf disposition contraire de la présente convention, le brevet communautaire en tant qu'objet de propriété est considéré en sa totalité et pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses effets comme un brevet national de l'État contractant sur le territoire duquel, d'après le registre européen des brevets prévu par la convention sur le brevet européen:

a)

le demandeur du brevet avait son domicile ou son siège à la date de dépôt de la demande de brevet européen;

b)

soit, à défaut, le demandeur avait un établissement à cette date;

c)

soit, à défaut, le premier mandataire du demandeur inscrit au registre européen des brevets avait son domicile professionnel à la date de cette inscription.

2.       Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 points a), b) ou c), l'État contractant visé au paragraphe 1 est la république fédérale d'Allemagne.

3.       Si plusieurs personnes sont inscrites au registre européen des brevets en tant que codemandeurs, le paragraphe 1 est applicable au premier inscrit; à défaut, il s'applique dans l'ordre de leur inscription aux codemandeurs suivants. Lorsque le paragraphe 1 ne s'applique à aucun des codemandeurs, le paragraphe 2 est applicable.

4.       Lorsque, dans un État contractant déterminé en vertu des paragraphes précédents, un droit à l'égard d'un brevet national ne prend effet qu'après l'inscription de ce droit au registre national des brevets, un droit à l'égard d'un brevet communautaire ne produit d'effet que lorsque ce droit est inscrit au registre des brevets communautaires.

Article 39

Transfert

1.       La cession du brevet communautaire doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat, sauf si elle résulte d'un jugement.

2.       Sous réserve de l'article 24 paragraphe 1, un transfert ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date du transfert.

3.       Un transfert n'est opposable aux tiers qu'après son inscription au registre des brevets communautaires et dans les limites qui résultent des pièces visées au règlement d'exécution. Toutefois, avant son inscription, le transfert est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date du transfert mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Article 40

Procédure d'exécution

En matière de procédure d'exécution sur un brevet communautaire, la compétence exclusive appartient aux tribunaux et aux autorités de l'État contractant déterminé en application de l'article 38.


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