OEB
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET OFFICE EUROPÉENNE DES BREVETS
CONVENTION RELATIVE AU BREVET EUROPÉEN POUR LE MARCHÉ COMMUN
EU-CVN
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Article 41

Procédure de faillite ou procédures analogues

1.       Jusqu'à l'entrée en vigueur entre les États contractants de dispositions communes en la matière, un brevet communautaire ne peut être compris dans une procédure de faillite ou une procédure analogue que dans l'État contractant où une telle procédure a été ouverte en premier lieu.

2.       En cas de copropriété d'un brevet communautaire, le paragraphe 1 est applicable à la part du copropriétaire.

Article 42

Licences contractuelles

1.       Le brevet communautaire peut faire, en sa totalité ou en partie, l'objet de licences pour tout ou partie des territoires sur lesquels il produit ses effets. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2.       Les droits conférés par le brevet communautaire peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu du paragraphe 1.

3.       L'article 39 paragraphes 2 et 3 est applicable à la concession ou au transfert d'une licence d'un brevet communautaire.

Article 43

Licences de droit

1.       Si le titulaire d'un brevet communautaire présente une déclaration écrite à l'Office européen des brevets selon laquelle il est prêt à autoriser tout intéressé à utiliser l'invention, en tant que licencié, contre paiement d'une redevance adéquate, les taxes annuelles pour le maintien du brevet communautaire dues après réception de la déclaration sont réduites; le montant de la réduction est fixé dans le règlement relatif aux taxes. Lorsqu'un changement intégral de propriété est intervenu à la suite d'une demande en justice visée à l'article 23, la déclaration est réputée retirée à la date de l'inscription du nom de la personne habilitée au registre des brevets communautaires.

2.       La déclaration peut être retirée à tout moment par écrit devant l'Office européen des brevets, pour autant que le titulaire du brevet n'a pas encore été informé de l'intention d'utiliser l'invention. Ce retrait prend effet à compter de son dépôt. Le montant de la réduction des taxes annuelles doit être versé dans un délai d'un mois à compter du retrait; l'article 48 paragraphe 2 est applicable, étant entendu que le délai de six mois commence à courir à l'expiration du délai prescrit ci-dessus.

3.       La déclaration ne peut être présentée lorsqu'une licence exclusive est inscrite au registre des brevets communautaires ou lorsqu'une demande d'inscription d'une telle licence est déposée auprès de l'Office européen des brevets.

4.       En vertu de cette déclaration, toute personne est habilitée à utiliser l'invention en tant que licenciée, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution. Au sens de la présente convention, une licence obtenue dans les conditions du présent article est assimilée à une licence contractuelle.

5.       Sur requête écrite d'une des parties, la division d'annulation fixe le montant adéquat de la redevance ou le modifie si des faits de nature à faire apparaître ce montant comme manifestement inadéquat se sont produits ou ont été connus. Les dispositions qui régissent la procédure d'annulation s'appliquent, à moins qu'elles ne soient inapplicables en raison des particularités de ladite procédure. La requête n'est réputée déposée que lorsque la taxe administrative a été acquittée.

6.       Une requête en inscription dans le registre des brevets communautaires d'une licence exclusive est irrecevable lorsqu'est faite la déclaration visée au paragraphe 1, à moins que celle-ci ne soit retirée ou réputée retirée.

Article 44

De la demande de brevet européen comme objet de propriété

1.       Les articles 38 à 42 sont applicables à la demande de brevet européen dans laquelle les États contractants sont désignés, le registre des brevets communautaires étant remplacé par le registre européen des brevets prévu par la convention sur le brevet européen.

2.       Les droits acquis par des tiers sur une demande de brevet européen visée au paragraphe 1 conservent leurs effets à l'égard du brevet communautaire délivré sur cette demande.

CHAPITRE V

LICENCES OBLIGATOIRES SUR LE BREVET

COMMUNAUTAIRE

Article 45

Licences obligatoires

1.       La législation de chacun des États contractants prévoyant la concession de licences obligatoires sur les brevets nationaux est applicable aux brevets communautaires. La portée et l'effet des licences obligatoires concédées sur les brevets communautaires sont limités au territoire de l'État considéré; l'article 28 n'est pas applicable.

2.       Les États contractants doivent prévoir un recours juridictionnel final au moins pour ce qui est de l'indemnisation au titre d'une licence obligatoire.

3.       Dans toute la mesure du possible, les autorités nationales notifient à l'Office européen des brevets la concession de toute licence obligatoire sur un brevet communautaire.

4.       Aux fins de la présente convention, l'expression «licence obligatoire» est entendue comme couvrant également les licences d'office et tout droit d'utilisation dans l'intérêt public d'une invention brevetée.

Article 46

Licences obligatoires pour défaut

ou insuffisance d'exploitation

Des licences obligatoires pour défaut ou insuffisance d'exploitation ne peuvent être concédées sur un brevet communautaire, lorsque le produit couvert par le brevet, fabriqué dans un État contractant, est mis dans le commerce sur le territoire d'un autre État contractant pour lequel de telles licences ont été demandées en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins sur le territoire de cet État. Cette disposition n'est pas applicable aux licences obligatoires concédées dans l'intérêt public.

Article 47

Licences obligatoires en faveur de brevets dépendants

La législation de chacun des États contractants prévoyant la concession de licences obligatoires sur des brevets antérieurs en faveur de brevets dépendants ultérieurs est applicable aux rapports entre les brevets communautaires et les brevets nationaux ainsi qu'aux rapports entre des brevets communautaires.

TROISIÈME PARTIE

MAINTIEN EN VIGUEUR, EXTINCTION, LIMITATION

ET NULLITÉ DU BREVET COMMUNAUTAIRE

CHAPITRE I

MAINTIEN EN VIGUEUR ET EXTINCTION

Article 48

Taxes annuelles

1.       Des taxes annuelles doivent, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, être payées à l'Office européen des brevets pour les brevets communautaires. Ces taxes sont dues pour les années qui suivent celle visée à l'article 86 paragraphe 4 de la convention sur le brevet européen; toutefois, aucune taxe n'est due pour les deux premières années calculées à partir de la date du dépôt de la demande.

2.       Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à l'échéance, cette taxe peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe.

3.       Si une taxe annuelle due au titre du brevet communautaire vient à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen a été publiée, ladite taxe annuelle est réputée avoir été valablement acquittée sous réserve de son paiement dans les délais mentionnés. Il n'est perçu aucune surtaxe.

Article 49

Renonciation

1.       Le brevet communautaire ne peut faire l'objet d'une renonciation que dans sa totalité.

2.       La renonciation doit être déclarée par écrit à l'Office européen des brevets par le titulaire du brevet. Elle n'a d'effet qu'après son inscription au registre des brevets communautaires.

3.       La renonciation n'est inscrite au registre des brevets communautaires qu'avec l'accord de la personne qui bénéficie d'un droit réel inscrit au registre ou au nom de laquelle une inscription a été faite en vertu de l'article 23 paragraphe 4 première phrase. Si une licence est inscrite au registre, la renonciation n'est inscrite que si le titulaire du brevet justifie qu'il a préalablement informé le licencié de son intention de renoncer; l'inscription est effectuée à l'expiration du délai prescrit par le règlement d'exécution.

Article 50

Extinction

l.       Le brevet communautaire s'éteint:

a)

au terme de la durée prévue à l'article 63 de la convention sur le brevet européen;

b)

si le titulaire du brevet y renonce dans les conditions prévues à l'article 49;

c)

si une taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n'ont pas été acquittées en temps utile.

2.       Le brevet communautaire s'éteint à la date prévue à l'article 53 paragraphe 4 dans la mesure où il n'a pas été maintenu.

3.       L'extinction du brevet communautaire pour défaut de paiement en temps utile d'une taxe annuelle et, le cas échéant, de la surtaxe est considérée comme survenue à l'échéance de la taxe annuelle.

4.       Sont habilitées à décider, le cas échéant, de l'extinction du brevet communautaire la division d'administration des brevets ou, pour autant qu'une procédure relative au brevet communautaire est en instance devant elles, les divisions d'annulation.


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