2. Le tribunal national peut, sur requête d'une des parties et après audition des autres parties, surseoir à statuer dans une action relative à un brevet communautaire, lorsqu'une opposition a été formée ou lorsqu'une demande en limitation ou en nullité du brevet communautaire a été présentée, dans la mesure où la décision du tribunal national dépend de la validité de ce brevet. À la requête de l'une des parties, le tribunal doit se faire communiquer les pièces de la procédure d'opposition, de limitation ou d'annulation, en vue de statuer sur la demande de suspension. |