OEB
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET OFFICE EUROPÉENNE DES BREVETS
CONVENTION RELATIVE AU BREVET EUROPÉEN POUR LE MARCHÉ COMMUN
EU-CVN
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CHAPITRE II

PROCÉDURE

Article 71

Procédure applicable

À moins que la présente convention n'en dispose autrement, les actions visées aux articles 66 à 68 sont soumises aux règles de procédure du droit national applicables aux mêmes actions relatives à un brevet national.

Article 72

Obligation du tribunal national

Le tribunal national saisi d'une action relative à un brevet communautaire autre que celles régies par le protocole sur les litiges, doit tenir ce brevet pour valide.

Article 73

Suspension de la procédure

1.       Si la décision sur une action devant un tribunal national autre que celles régies par le protocole sur les litiges et relative à une demande de brevet européen susceptible de conduire à la délivrance d'un brevet communautaire dépend de la brevetabilité de l'invention, cette décision ne peut être rendue que lorsque l'Office européen des brevets a délivré le brevet communautaire ou a rejeté la demande. Lorsque le brevet communautaire est délivré, le paragraphe 2 est applicable.

2.       Le tribunal national peut, sur requête d'une des parties et après audition des autres parties, surseoir à statuer dans une action relative à un brevet communautaire, lorsqu'une opposition a été formée ou lorsqu'une demande en limitation ou en nullité du brevet communautaire a été présentée, dans la mesure où la décision du tribunal national dépend de la validité de ce brevet. À la requête de l'une des parties, le tribunal doit se faire communiquer les pièces de la procédure d'opposition, de limitation ou d'annulation, en vue de statuer sur la demande de suspension.

Article 74

Sanctions pénales de la contrefaçon

Le dispositions pénales nationales en matière de contrefaçon sont applicables au cas de contrefaçon d'un brevet communautaire, dans la mesure où les mêmes faits de contrefaçon seraient punissables s'ils portaient atteinte à un brevet national.

SEPTIÈME PARTIE

INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL

Article 75

Interdiction des protections cumulées

1.       Dans la mesure où un brevet national délivré dans un État contractant a pour objet une invention pour laquelle un brevet communautaire a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, avec la même date de priorité, ce brevet national, pour autant qu'il couvre la même invention que le brevet communautaire, cesse de produire ses effets à la date à laquelle:

a)

le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet communautaire a expiré sans qu'une opposition ait été formée;

b)

la procédure d'opposition est close, le brevet communautaire ayant été maintenu
 

ou

c)

il a été délivré si cette date est postérieure à celle visée aux points a) ou b), suivant le cas.

2.       L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet communautaire n'affecte pas les dispositions du paragraphe 1.

3.       Chaque État contractant peut déterminer la procédure selon laquelle il est constaté que le brevet national cesse de produire ses effets en tout ou, le cas échéant, en partie. Il peut, en outre, prévoir que le brevet national a été sans effet dès l'origine.

4.       À moins que la législation nationale d'un État contractant n'en dispose autrement, la protection cumulée d'un brevet communautaire ou d'une demande de brevet européen et d'un brevet national ou d'une demande de brevet national est assurée jusqu'à la date visée au paragraphe 1.

Article 76

Épuisement des droits conférés par les brevets nationaux

1.       Les droits conférés par un brevet national dans un État contractant ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire de cet État, après que le produit a été mis dans le commerce dans l'un des États contractants par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès, à moins qu'il n'existe des motifs qui justifieraient, selon les règles de droit de la Communauté, que les droits conférés par le brevet s'étendent à de tels actes.

2.       Le paragraphe 1 est également applicable à l'égard du produit mis dans le commerce par le titulaire d'un brevet national, délivré dans un autre État contractant pour la même invention, qui est économiquement lié au titulaire du brevet visé au paragraphe 1. Au sens du présent paragraphe, deux personnes sont réputées économiquement liées lorsque l'une peut exercer sur l'autre, directement ou indirectement, en ce qui concerne l'exploitation d'un brevet, une influence déterminante, ou lorsqu'un tiers peut exercer une telle influence sur l'une et l'autre de ces personnes.

3.       Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le produit a été mis dans le commerce au titre d'une licence obligatoire.

Article 77

Licences obligatoires sur un brevet national

L'article 46 est applicable à la concession de licences obligatoires pour défaut ou insuffisance d'exploitation d'un brevet national.

Article 78

Effet des demandes de brevet ou des brevets

nationaux non publiés

1.       Lorsque l'article 36 paragraphe 2 est applicable, le brevet communautaire est sans effet dans l'État contractant concerné, pour autant qu'il couvre la même invention que la demande de brevet national ou le brevet national.

2.       La constatation selon laquelle, au regard des dispositions du paragraphe 1, un brevet communautaire est sans effet intervient dans l'État contractant conformément aux dispositions de la procédure selon laquelle, si le brevet communautaire avait été un brevet national, celui-ci aurait été déclaré nul et sans effet.

Article 79

Modèles d'utilité et certificats d'utilité nationaux

1.       Les articles 36, 75 et 76 sont applicables aux modèles d'utilité ou aux certificats d'utilité, ainsi qu'aux demandes correspondantes dans les États contractants dont la législation prévoit de tels titres de protection.

2.       Si la législation d'un État contractant dispose que l'on ne peut se prévaloir des droits conférés par un brevet tant qu'il existe un modèle d'utilité dont la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité est antérieure, cette disposition vaut également dans cet État, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, pour le brevet communautaire.

HUITIÈME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 80

Application de la convention d'exécution

Les dispositions de la convention d'exécution, applicables en vertu des articles précédents, ne produisent leurs effets, en ce qui concerne un État contractant à l'égard duquel cette convention n'est pas encore en vigueur, qu'à partir de son entrée en vigueur pour cet État.

Article 81

Option entre le brevet communautaire

et le brevet européen

1.       Sous réserve du paragraphe 3, la présente convention ne s'applique pas aux demandes de brevet européen déposées pendant une période transitoire ni aux brevets européens auxquels elles ont donné lieu, à condition que, dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, le demandeur produise, auprès de l'Office européen des brevets, une déclaration selon laquelle il ne désire pas obtenir un brevet communautaire et dans laquelle il indique les États contractants pour lesquels la désignation est maintenue. Cette déclaration n'est considérée comme formulée qu'après le paiement des taxes prescrites et elle ne peut être retirée.

2.       L'article 54 paragraphes 3 et 4 de la convention sur le brevet européen est applicable dans le cas d'une demande de brevet européen désignant les États contractants ou d'un brevet communautaire, lorsque la demande ou le brevet a une date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, une date de priorité postérieure à celle d'une demande de brevet européen dans laquelle sont désignés un ou plusieurs des États contractants. En cas de limitation ou d'annulation d'un brevet communautaire pour ce motif, la limitation ou la nullité n'est prononcée que pour les États contractants désignés dans la demande de brevet européen antérieure publiée.

3.       Les articles 75 à 77 et 79 sont applicables aux brevets européens visés au paragraphe 1, étant entendu que les termes «brevet européen» se substituent aux termes «brevet communautaire» dans les articles 75 et 79 et aux termes «brevet national» dans les articles 76 et 77.

4.       Le Conseil des Communautés européennes peut, sur proposition de la Commission des Communautés européennes ou d'un État contractant, décider de mettre fin à la période transitoire prévue au paragraphe 1.

5.       La décision visée au paragraphe 4 doit être prise à l'unanimité.

Article 82

Choix a posteriori du brevet communautaire

Les dispositions de la présente convention s'appliquent à un brevet européen qui résulte d'une demande de brevet européen dans laquelle sont désignés tous les États contractants, et qui a été déposée avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention à condition que, avant l'expiration du délai prévu à l'article 97 paragraphe 2 point b) de la convention sur le brevet européen, le demandeur fournisse à l'Office européen des brevets une déclaration écrite selon laquelle il désire obtenir un brevet communautaire.


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