Directives relatives à l'examen
PARTIE GÉNÉRALE
2. Notes explicatives
2.2 Abréviations
 

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DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PARTIE GÉNÉRALEPARTIE GÉNÉRALE
2. Notes explicatives2. Notes explicatives
  2.1 Vue d'ensemble2.1 Vue d'ensemble       
 

2.2

Abréviations



Les abréviations suivantes sont utilisées dans les directives :


CBE

Convention sur le brevet européen

OEB

Office européen des brevets

JO

Journal officiel de l'Office européen des brevets

art

article

RRT

règlement relatif aux taxes

OMPI

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

PCT

Traité de coopération en matière de brevets

ISA

International Searching Authority (administration chargée de la recherche internationale)

IPEA

International Preliminary Examining Authority (administration chargée de l'examen préliminaire international)

RCC

réglementation applicable aux comptes courants

RPA

réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique

BNS

back-file conversion numerical system (système d'archivage électronique donnant accès aux documents saisis dans le cadre de BACON)

Prot. Art. 69

protocole interprétatif de l'article 69 CBE

Prot. Centr.

protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets (protocole sur la centralisation)

ISO

International search opinion (opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale)

BEV

bibliothèque électronique virtuelle


Les articles et règles de la CBE - ainsi que leurs paragraphes - sont cités de la manière suivante : "art. 123(2)" pour "article 123, paragraphe 2" ; "règle 29(7)" pour "règle 29, paragraphe 7". Les articles et règles du PCT ainsi que les articles du règlement relatif aux taxes sont référencés de façon similaire, par exemple respectivement "art. 33(1) PCT" et "art. 10(1) RRT". L'abréviation "CBE" n'accompagne les références aux articles et règles de la CBE que dans les cas jugés nécessaires, c'est-à-dire lorsqu'il existe un risque de confusion.



Pour les citations des décisions et avis de la Grande Chambre de recours, seuls sont indiqués la lettre initiale et le numéro de la décision, suivis du numéro et de la page du journal officiel dans lequel elle est publiée ; exemple : "G 2/88, JO 4/1990, 93". Les décisions des chambres de recours techniques et de la chambre de recours juridique sont référencées de la même manière, par exemple "T 152/82, JO 7/1984, 301" et "J 4/91, JO 8/1992, 402", lorsqu'elles ont été publiées au Journal officiel, et "T 169/88, non publiée au JO" dans le cas contraire. Il est à noter que toutes les décisions et avis de la Grande Chambre de recours ainsi que toutes les décisions des chambres de recours de l'OEB sont publiées sur l'Internet (www.european-patent-office.org) (voir le communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3, en date du 3 juillet 2002, JO 8-9/2002, 442).



La réglementation applicable aux comptes courants ainsi que ses annexes et la réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique et ses notes explicatives ont été publiées la dernière fois sous la forme d'un supplément au JO 2/2002.