Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE XII REQUÊTE D'UN TRIBUNAL NATIONAL EN VUE D'OBTENIR UN AVIS TECHNIQUE SUR UN BREVET...
3. Composition et tâches de la division d'examen
3.1 Composition
 

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CHAPITRE XII REQUÊTE D'UN TRIBUNAL NATIONAL EN VUE D'OBTENIR UN AVIS TECHNIQUE SUR UN BREVET...CHAPITRE XII REQUÊTE D'UN TRIBUNAL NATIONAL EN VUE D'OBTENIR UN AVIS TECHNIQUE SUR UN BREVET...
3. Composition et tâches de la division d'examen3. Composition et tâches de la division d'examen
       3.2 Tâches3.2 Tâches  
 

3.1

Composition

 

La division d'examen examine la requête dans la composition prévue à l'art. 18(2). Elle doit donc se composer de trois examinateurs techniciens ; en règle générale, elle comprend également un examinateur juriste. La responsabilité principale du traitement de la requête est confiée, jusqu'à la formulation de l'avis, à un examinateur technicien, ci-après dénommé "premier examinateur".

 

Afin de garantir que des procédures antérieures devant l'OEB relatives à la demande/au brevet en cause n'aient aucune incidence sur l'avis délivré, les examinateurs qui ont pris part à ces procédures comme membres d'une division d'examen ou d'opposition ne devraient pas être membres de la division d'examen instituée en vertu de l'art. 25. Si cela s'avère impossible en pratique, les noms des membres proposés pour constituer la division d'examen prévue à l'art. 25, et notamment de ceux ayant participé à la procédure européenne d'examen ou d'opposition relative au cas d'espèce, doivent être portés à la connaissance du tribunal national et des parties. Le tribunal doit être invité à déclarer si, dans ces conditions, il maintient sa requête en vue d'obtenir un avis technique.