Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
3. Mesures d'instruction exécutées par des juridictions ou des autorités des Etats contractants
3.1 Coopération judiciaire
 

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PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVECHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
3. Mesures d'instruction exécutées par des juridictions ou des autorités des Etats contractants3. Mesures d'instruction exécutées par des juridictions ou des autorités des Etats contractants
       3.2 Mesures d'instruction3.2 Mesures d'instruction  
 

3.1

Coopération judiciaire

 

Sur commissions rogatoires émanant de l'OEB, les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants procèdent, pour l'OEB et dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction.

 

Art. 131(2)