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Les mesures d'instruction officielles, telles que celles qui sont prévues à la règle 72(1), interviendront principalement au cours de la procédure d'opposition et rarement devant la division d'examen. C'est pourquoi les paragraphes suivants du présent chapitre intéressent plus spécialement la procédure d'opposition. Ils s'appliquent toutefois également, par analogie, aux autres procédures, notamment à l'examen quant au fond.
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Art. 117
Règle 72
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